Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 29 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi par le préfet que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne précise pas si certains éléments de procédure, comme la convocation pour examen au stade de l'élaboration de l'avis et les demandes d'examens complémentaires, ont été réalisés ou non ; il méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le rapport médical établi par le médecin instructeur ne comporte pas l'ensemble des précisions requises s'agissant des pathologies et complications dont elle souffre ; le médecin instructeur aurait dû consulter les médecins chargés de son suivi médical compte tenu des complications de son diabète ;
- un traitement approprié n'existant pas dans son pays d'origine, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, Mme D..., ressortissante géorgienne, a demandé au préfet du Calvados la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par arrêté du 22 octobre 2018, le préfet a refusé de le lui délivrer, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Caen, par un jugement du 21 mars 2019, a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressée relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. La requérante soutient que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne précise pas si certains éléments de procédure, tels la convocation pour examen au stade de l'élaboration de l'avis et les demandes d'examens complémentaires, ont été réalisés ou non. Toutefois, aucune des dispositions applicables ne fait obligation au collège de mentionner dans son avis des convocations, demandes ou examens complémentaires qu'il n'a pas effectués ou fait effectuer.
6. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Calvados, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical, fourni au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme D... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 19 février 2018 par le docteur Leclair et transmis le 6 juin 2018 pour être soumis au collège de médecins de l'Office. Ce collège était composé des docteurs Quilliot, Bail et Joseph. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège.
7. La requérante soutient que le rapport médical établi par le médecin instructeur ne comporte pas l'ensemble des précisions requises s'agissant des pathologies et complications dont elle souffre. Toutefois, d'une part, il résulte du compte rendu du centre hospitalier universitaire de Caen du 24 avril 2018 que le rhumatisme inflammatoire débutant, au demeurant rappelé dans le rapport, ou capsulite rétractile bilatérale, a été examiné au stade de l'évocation d'un diagnostic et non d'une pathologie confirmée. D'autre part, si le rapport indique l'existence de complications liées à une situation de diabète insulino-dépendante, il n'est pas établi que ces complications étaient graves au point d'imposer au médecin instructeur de consulter les médecins en charge du suivi médical de Mme D.... Dès lors, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en mesure de rendre un avis pertinent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
8. Il ressort de l'avis émis le 5 juillet 2018 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme D..., qui souffre d'un type de diabète, verse une fiche de l'Organisation mondiale de la santé et un certificat médical. Ni cette fiche, au demeurant plus récente que celle versée par le préfet du Calvados, la fiche MedCoi, qui mentionne l'existence des médicaments Humalog et Toujeo en Géorgie, ni le certificat médical du 15 novembre 2018, qui ne fait état que de la nécessité d'un suivi médical régulier et d'un traitement important, ne sont suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Calvados, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins, sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de Mme D... et d'un accès effectif à ce traitement. Si la requérante affirme que le Laroxyl n'est pas disponible dans son pays d'origine, une telle situation est sans incidence dès lors que ce médicament n'est pas relatif au traitement du diabète. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. Mme D... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau en droit et en fait, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme D....
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Mme D..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément quant aux risques que lui ferait courir un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux auxquels se réfère le point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02582