Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ; il est venu rejoindre son frère qui a obtenu le statut de réfugié en France et peut le prendre en charge ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation sanitaire et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... A... ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B... A... par Me D..., a été enregistré le 13 janvier 2020.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant libyen, est entré régulièrement sur le territoire français le 9 mai 2019 et y a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 mai 2019. La consultation du fichier Visabio a révélé que les autorités allemandes lui avaient délivré un visa pour une durée de validité du 25 mars au 7 juillet 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé aux autorités allemandes une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces mêmes autorités ont explicitement acceptée le 18 juin 2019. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la remise de M. B... A... aux autorités allemandes. M. B... A... relève appel du jugement du 23 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale (...). ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
4. D'une part, M. B... A..., dont l'épouse et leurs deux enfants sont restés en Lybie, fait valoir qu'il a un frère qui réside en France en qualité de réfugié et qui accepte de le prendre en charge et de l'héberger le temps de l'examen de sa demande d'asile. Ces éléments, alors qu'il est entré en France en mai 2019, ne sont pas suffisants pour établir l'existence de liens personnels d'une intensité telle que le préfet, en n'appliquant pas les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et aurait ainsi entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. D'autre part, M. B... A... fait état de son impotence fonctionnelle mais ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité et l'empêcherait de voyager, alors qu'il s'est déplacé en Tunisie puis en Allemagne avant de rejoindre la France en 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Maine-et-Loire en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé, au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 juillet 2019. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. RIVASLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT04081
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