Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 2019 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités portugaises ;
2°) d'annuler cet arrêté du 24 juin 2019 décidant son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 6 du règlement Dublin III ont été méconnues ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de M. Rivas, président assesseur ;
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 19 janvier 2019, sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises, accompagnée de deux de ses enfants. Elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 29 janvier 2019. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises. La préfète d'Ille-et-Vilaine a alors adressé à ces autorités une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont explicitement acceptée le 4 juin 2019. Par deux arrêtés du 24 juin 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné la remise de Mme A..., accompagnée de ses deux enfants mineurs, aux autorités portugaises et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A... relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...) 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les Etats membres (...) tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants : (...) d) l'avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité ". Il est constant que les avis des deux enfants de Mme A..., nés en 2009 et 2013, n'ont pas été recueillis concernant la perspective d'un transfert au Portugal. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait fait état d'éléments spécifiques les concernant lors de son entretien individuel, ou que les avis de ses derniers, s'ils avaient été recueillis, auraient, eu égard à leur âge et leur maturité, été étayés d'éléments spécifiques que leur mère n'a pas fait valoir. Par ailleurs, il est de l'intérêt de ces enfants de poursuivre leur vie avec leur mère, alors qu'ils ne résidaient sur le territoire français que depuis cinq mois à la date de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté de transfert serait intervenu en violation des dispositions précitées de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
3. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.". Aux termes de l'article 17-1 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
4. Mme A... fait valoir qu'elle et l'un de ses enfants bénéficient d'une prise en charge médicale en France, où ses deux enfants mineurs sont désormais scolarisés, et qu'elle n'a pas été correctement prise en charge au Portugal. Cependant, ces éléments, en admettant la réalité de ses dires sur sa situation au Portugal à leur arrivée d'Angola, ne caractérisent pas une situation de vulnérabilité telle qu'en décidant de la remettre aux autorités portugaises, dument averties de la présence des deux enfants mineurs, la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 24 juin 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. RIVASLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT04310
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