Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 12 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la scolarité de l'enfant de Mme D... ne fait pas obstacle à une mesure d'éloignement ; cet enfant peut suivre sa scolarité en Italie où il a déjà vécu ou au Togo, pays francophone ; il peut suivre sa mère ; c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ;
- il ne pouvait pas fixer la destination de Mme D... en Italie, bien que celle-ci fût munie d'un titre de séjour valable dans ce pays, compte tenu du refus des autorités italiennes de l'admettre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les autres moyens soulevés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme D..., ressortissante togolaise, son arrêté du 22 janvier 2019 en tant qu'il a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas pris en compte la situation du fils de Mme D..., le jeune A..., né en 2008 en Italie, y ayant vécu jusqu'en 2013, qui, après son arrivée en France, a résidé chez son oncle et a poursuivi sa scolarité à Angers de la grande section de l'école maternelle jusqu'au cours moyen deuxième année (CM2). Il résulte toutefois des pièces du dossier que ni ces circonstances ni aucun autre élément ne permettent de faire obstacle à ce que cet enfant puisse suivre sa mère hors de France et notamment être scolarisé au Togo. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français, sur le moyen tiré de ce qu'il a méconnu ces stipulations.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.
4. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D... avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes des dispositions du 3 de l'article 22 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 : " Tant que le résident de pays tiers n'a pas obtenu le statut de résident de longue durée et sans préjudice de l'obligation de réadmission visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut adopter à son égard une décision d'éloignement du territoire de l'Union, conformément à l'article 12 et avec les garanties qui y sont prévues, pour des motifs graves relevant de l'ordre public ou de la sécurité publique. / Dans ce cas, lorsqu'il adopte ladite décision, le deuxième État membre consulte le premier État membre ". Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat (...) ". Selon l'article L. 531-2 de ce code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa ". Aux termes, enfin, du I de l'article R. 531-10 de ce code : " Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-4-1 ".
7. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des premier à troisième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet de Maine-et-Loire a, dans un premier temps, envisagé de faire réadmettre Mme D... en Italie, pays pour lequel elle était en possession d'un titre de séjour à durée illimitée, et a fait une telle demande le 5 décembre 2018. Ce n'est qu'après que les autorités italiennes ont, le 6 janvier 2019, manifesté leur refus de réadmettre l'intéressée sur leur territoire que le préfet de Maine-et-Loire a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'accord de Schengen où elle serait légalement admissible. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui pouvait ne pas rappeler ce refus des autorités italiennes dans la motivation de l'arrêté, s'est abstenu d'envisager en priorité la réadmission de Mme D... en Italie.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt, de l'existence d'attaches familiales au Togo, où vivent sa mère et un frère, qui n'est pas contestée par Mme D..., de la circonstance que deux de ses frères résident dans des pays autres que la France et de son entrée en France en 2013, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 22 janvier 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 janvier 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02668