Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2018 et le 6 novembre 2019, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, en tant qu'il retient que la décision contestée du 24 juin 2016 est insuffisamment motivée, méconnaît l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision contestée du 24 juin 2016 était insuffisamment motivée ;
- le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis l'erreur de droit censurée par les premiers juges ;
- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2019, M. D... A..., représenté par la SELARL Christophe B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à supposer néanmoins qu'ils le soient, l'annulation de la décision contestée est justifiée dès lors que la composition de la commission nationale d'appel de qualification en réanimation ayant rendu l'avis du 16 octobre 2013 est irrégulière.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2019.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 7 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;
- l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
- l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
- l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le Conseil national de l'ordre des médecins, et de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., médecin généraliste titulaire d'un doctorat obtenu en 1997, a demandé au conseil départemental de l'ordre des médecins du Calvados l'obtention de la qualification de spécialiste en réanimation médicale. Par une décision du 26 avril 2012, cette instance, suivant l'avis émis par la commission nationale " de première instance " de qualification en réanimation, a rejeté cette demande. Suivant les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, M. A... a formé, le 15 juin 2012, un recours administratif, dénommé " appel ", contre cette décision devant le conseil national. La commission nationale " d'appel " de qualification en réanimation, dans sa séance du 16 octobre 2013, a rendu un avis tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur son cas " dans l'attente qu'il effectue un stage de 6 mois dans un service universitaire de réanimation ", dont l'intéressé a été informé par un courrier du 21 octobre 2013. M. A... n'a pas déféré à cette invitation. Statuant au vu d'un avis défavorable émis le 19 mai 2016 par la commission nationale " d'appel " de qualification en réanimation, le Conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision du 24 juin 2016, refusé d'attribuer à M. A... la qualification de spécialiste en réanimation médicale au motif qu'il n'était pas établi qu'il dispose de la formation et de l'expérience requise pour prétendre à cette qualification. Cette décision a été notifiée à M. A... par un courrier daté du 16 décembre 2016.
2. Le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 24 juin 2016 par un jugement du 29 mars 2018, aux motifs qu'elle était insuffisamment motivée, souffrait d'une erreur de droit et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, et suivant la demande de M. A..., le tribunal administratif a enjoint au Conseil national de l'ordre des médecins de délivrer à celui-ci, dans le délai d'un mois, la " qualification de médecin spécialiste en réanimation ". Le Conseil national de l'ordre des médecins relève appel de ce jugement devant la cour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le premier motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée du 24 juin 2016, qui est au nombre de celles visées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, mentionne, dans son premier paragraphe, la disposition sur laquelle elle repose, à savoir l'article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, en précisant d'ailleurs l'interprétation qu'elle en donne, selon laquelle la qualification de spécialiste en réanimation médicale ne peut être attribuée à une personne n'étant pas titulaire du " diplôme d'études spécialisées complémentaires du groupe II " de réanimation médicale qu'à la condition que cette personne apporte la preuve d'une formation particulière et d'une expérience suffisante dans cette discipline. Dans son second paragraphe, après avoir rappelé que M. A... est médecin généraliste, énuméré les diplômes dont il est titulaire et énoncé les fonctions et tâches qu'il a remplies durant sa carrière, cette décision précise que " l'ensemble de ces éléments ne permet pas d'établir qu'il a acquis la formation suffisante et l'expérience requise pour bénéficier de la qualification de spécialiste en réanimation " médicale. Ainsi la décision contestée, qui n'est pas motivée par simple référence aux énonciations de l'avis émis sur le cas de M. A... par la commission nationale d'appel de qualification de réanimation médicale, comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa motivation ne répondait pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne le deuxième motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
5. L'article L. 632-12 du code de l'éducation dispose que : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : / (...) / 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste (...) ". L'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 précise que : " L'obtention de la qualification de spécialiste (...) relève de la compétence de l'ordre national des médecins. (...) ". L'article 3 de ce même décret ajoute que : " Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d'une formation et d'une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins énonce que : " Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l'un des documents suivants : / 1. Le diplôme d'études spécialisées ; / 2. Le diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ; / (...) / A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l'expérience dont se prévaut l'intéressé. (...) ".
6. Les premiers juges ont retenu que la décision contestée avait été prise " au motif que M. A... n'avait pas effectué le stage de six mois requis par la commission nationale d'appel de qualification " et que le Conseil national de l'ordre des médecins avait omis de se prononcer sur le point de savoir " si, conformément à l'article 3 du décret du 19 mars 2004 et à l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2004 précités, l'expérience théorique et pratique de M. A... dans la spécialité réanimation était, globalement, équivalente à la formation permettant la délivrance du diplôme ". Ils en ont déduit que la décision contestée était entachée d'une erreur de droit.
7. Toutefois, d'une part, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, la décision contestée n'a pas été adoptée " au motif que M. A... n'avait pas effectué le stage de six mois requis par la commission nationale d'appel de qualification ", mais au motif, distinct, que les éléments soumis au Conseil national de l'ordre des médecins ne permettaient pas d'établir que M. A... avait " acquis la formation suffisante et l'expérience requise pour bénéficier de la qualification de spécialiste en réanimation " médicale. D'autre part, les termes ainsi employés révèlent que le Conseil national de l'ordre des médecins a effectivement apprécié, ainsi que l'exigeait l'article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, si M. A... justifiait d'une formation et d'une expérience lui assurant des compétences équivalentes à celles requises pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées complémentaire, dit de groupe II, de réanimation médicale. C'est, dès lors, à tort que, par le raisonnement rappelé au point précédent, le tribunal administratif de Caen a retenu que la décision contestée était entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne le troisième motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
8. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus de l'article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 que, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste, le Conseil national de l'ordre des médecins ne peut y faire droit qu'après s'être assuré que l'intéressé justifie de la formation et de l'expérience requises.
9. D'autre part, il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 2004, fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine et de l'annexe T à cet arrêté que le diplôme d'études spécialisées (DES) d'anesthésie-réanimation est obtenu à l'issue d'une formation théorique et pratique de cinq ans, laquelle inclut au moins deux semestres accomplis dans des services hospitalo-universitaires ou conventionnés et agréés pour ce diplôme ainsi qu'un semestre accompli dans un service de réanimation hospitalo-universitaire ou conventionné agréé pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de réanimation médicale. Par ailleurs, il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 2004, fixant la liste et la réglementation des DESC de médecine, que les DESC sont divisés en deux groupes et que seuls les DESC du groupe II, au nombre desquels figure celui de " réanimation médicale " ouvrent droit à la qualification de spécialiste correspondant à l'intitulé du diplôme. L'article 3 de ce dernier arrêté dispose, en particulier, que : " Pour pouvoir s'inscrire à un DESC du groupe II, les internes doivent avoir effectué, au plus tard avant la fin du cinquième stage de l'internat, un stage spécifique à ce diplôme ". L'article 4 du même arrêté ajoute que les études en vue des DESC du groupe II, tels que celui de réanimation médicale, durent trois ans. L'annexe XXX à cet arrêté précise enfin que, pour obtenir le DESC de réanimation médicale, il est notamment nécessaire d'avoir réalisé trois semestres de stages dans des services agréés pour le DESC de réanimation médicale, dont, d'une part, deux semestres au moins dans des services hospitalo-universitaires ou conventionnés et, d'autre part, deux semestres après l'internat.
10. Il résulte des énonciations des deux points précédents que les personnes autorisées à exercer la médecine en France n'étant pas titulaires de la qualification de spécialiste en réanimation médicale peuvent, conformément à l'article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, obtenir la reconnaissance de la qualification de spécialiste dans ce domaine en justifiant à la fois d'une formation et d'une expérience assurant des compétences équivalentes à celles requises pour l'obtention, non pas du DES d'anesthésie-réanimation, mais du DESC de réanimation médicale.
11. En l'espèce, M. A... a obtenu au cours de sa carrière de nombreux diplômes complémentaires, qui attestent de sa volonté et de sa capacité à approfondir et mettre à jour ses connaissances médicales. Ainsi, lui ont été délivrés la capacité en biologie et médecine du sport de l'université de Caen en 1998, le diplôme universitaire (DU) d'évaluation et de traitement de la douleur de cette même université en 1999, un diplôme d'imagerie médicale d'urgence en 2000, le diplôme interuniversitaire (DIU) de contrôle des voies aériennes supérieures de l'université de Créteil en 2004, le DU sur l'insuffisance circulatoire aigüe de l'université de Paris XI en 2006 et le DIU d'échocardiographie de l'université de Caen Basse-Normandie en 2013 ainsi que le DIU portant sur le système cardiovasculaire et le sport de l'Université de Bordeaux en 2014. En outre, M. A... a suivi un enseignement théorique ponctuel et participé à des congrès médicaux en lien avec la pratique de la réanimation. Ainsi, d'une part, il a suivi, le 25 janvier 2011, le module optionnel du DIU d'échocardiographie, consistant en un " séminaire d'anesthésie et réanimation ". D'autre part, il a participé à un congrès médical de trois jours sur les " urgences " en 2003, comportant notamment un atelier sur l'" intubation difficile ", à un congrès de deux jours à Barcelone, en 2007, destiné à un public de réanimateurs, au congrès de la société de réanimation de langue française qui s'est tenu durant deux jours en 2008 et au congrès intitulé " mises au point en anesthésie réanimation " qui s'est tenu durant deux jours en 2012.
12. Enfin, M. A... justifie d'une pratique durable au sein d'un service de réanimation polyvalente d'un centre hospitalier non universitaire. En effet, il a occupé les fonctions d'assistant dans le service " réanimation polyvalente et SMUR " du centre hospitalier de Bayeux de mai 1997 à juillet 2000, puis a exercé en qualité de praticien hospitalier, à temps plein, dans ce même service à compter du 1er septembre 2001. Sa manière de servir et son savoir-faire professionnel ont par ailleurs donné lieu à des commentaires très favorables émanant de chefs de service de cet établissement. Ainsi, le praticien hospitalier chef du " pôle d'activités chirurgicales, responsable de la structure d'anesthésie-réanimation ", attestait, en octobre 2012, que l'expérience acquise par M. A... en matière de " réanimation " " depuis le 1er avril 2002 " l'autorisait à faire pleinement partie de " l'équipe de réanimation polyvalente " du centre hospitalier et le chef du service de chirurgie générale et viscérale de l'établissement indiquait, dans une attestation de novembre 2011, qu'à son opinion, les " compétences médicales " de M. A... justifiaient la reconnaissance " par l'ordre des médecins [de] ses compétences exclusives en réanimation ".
13. Toutefois, il est constant que M. A..., médecin généraliste, n'a pas demandé à obtenir la qualification de spécialiste en anesthésie-réanimation, mais a sollicité la qualification de spécialiste en " réanimation médicale ", laquelle, hors le cadre des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, résulte de l'obtention, non pas du DES d'anesthésie-réanimation, mais du DESC de réanimation médicale.
14. Or, aucune des pièces du dossier ne permet d'apprécier si, dans le service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de Bayeux, M. A... a effectivement pratiqué, non seulement la réanimation chirurgicale, mais aussi et surtout la réanimation médicale. Plus généralement, aucune pièce du dossier n'atteste de la pratique spécifique de la réanimation médicale par M. A... au cours de sa carrière, alors que cette discipline est reconnue comme une spécialité distincte de l'anesthésie-réanimation, dont relève la réanimation chirurgicale.
15. Au surplus, il n'est pas établi que M. A... ait exercé, en quelque qualité que ce soit, dans des services agréés pour le DESC de réanimation médicale durant une période équivalente à trois semestres de stages, ou développé, au cours de sa carrière, des compétences analogues à celles résultant de l'accomplissement de tels stages. D'ailleurs, mis à part sa longue expérience au centre hospitalier de Bayeux, M. A... se prévaut uniquement de deux expériences professionnelles acquises en matière de soins d'urgence et de réanimation chirurgicale : un stage au SAMU du centre hospitalier universitaire de Caen effectué au cours de l'année universitaire 1994-1995, et un stage d'une durée équivalant à six mois continus, réalisé au cours de l'année 2003 dans le service d'" anesthésie-réanimation chirurgicale - SAMU " du centre hospitalier universitaire de Caen.
16. Dans ces conditions, en dépit des qualités professionnelles de l'intéressé, dont les pièces produites témoignent, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le Conseil national de l'ordre des médecins avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A... ne justifiait pas de la formation et de l'expérience requises pour le DESC de réanimation médicale.
17. Aucun des trois motifs d'annulation retenus par les premiers juges n'étant fondés, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le surplus des moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour.
En ce qui concerne le surplus des moyens soulevés par M. A... :
18. L'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 prévoit que, lorsqu'une personne autorisée à exercer la médecine en France demande à obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui lui a été initialement reconnue, il revient à l'ordre national des médecins de se prononcer sur cette demande. Cet article précise que : " Les décisions sont prises par le conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil national, qui statue après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui ". L'article 4 du même décret renvoie la détermination de la composition de ces commissions à " un arrêté du ministre portant règlement de qualification, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins ".
19. L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins dispose que : " Des commissions nationales de première instance et d'appel sont instituées dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées ou diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe II qualifiants. / Les commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans, sont composées comme suit : / Un président, médecin qualifié dans la discipline intéressée et professeur des universités-praticien hospitalier (...). / (...) / Quatre médecins qualifiés dans la discipline intéressée, dont deux proposés par le Conseil national de l'ordre des médecins et deux proposés par le ou les syndicats nationaux les plus représentatifs de la discipline intéressée ou, à défaut, par le ou les syndicats médicaux nationaux les plus représentatifs. / (...) / Aucun mandat ne pourra être renouvelé au-delà de l'âge de soixante-dix ans. / (...) le représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale pour la Commission nationale d'appel assistent à la commission avec voix consultative. / Les membres titulaires ou suppléants ne peuvent siéger à la Commission nationale d'appel s'ils ont déjà eu à examiner la demande en première instance ".
20. En l'espèce, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la commission nationale d'appel de qualification ayant rendu l'avis du 16 octobre 2013 tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande aurait été irrégulièrement composée, dès lors que la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 24 juin 2016 qu'il conteste a été rendue au vu d'un avis défavorable émis par la commission nationale d'appel de qualification en réanimation le 19 mai 2016. Le vice de procédure allégué doit donc être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le Conseil national de l'ordre des médecins est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du Conseil national de l'ordre des médecins du 24 juin 2016 et enjoint à celui-ci de délivrer à M. A..., dans le délai d'un mois, la " qualification de médecin spécialiste en réanimation ".
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que le Conseil national de l'ordre des médecins demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'à leur titre, une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700291 du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02139
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