Par un jugement n° 1901202 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er août et le 4 novembre 2019, M. F... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et est entachée d'erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C... B..., premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né en mars 1971, déclare être entré en France en janvier 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 mai 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2011. Il a séjourné régulièrement sur le territoire entre mars 2011 et novembre 2013 sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui n'a pas été renouvelé à compter du 31 décembre 2013, date à laquelle il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sa demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par décision du 24 juillet 2014 par le tribunal administratif de Grenoble, confirmée par arrêt du 7 juillet 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon. Le requérant a demandé un titre de séjour en se prévalant de l'ancrage de sa vie privée et familiale sur le territoire, qui lui a été refusé par arrêté du 27 juin 2016 et dont la demande d'annulation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2016. Pour la troisième fois, le requérant a demandé sa régularisation en se prévalant de la durée de son installation sur le territoire et de circonstances humanitaires. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. M. E... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
3. Pour contester l'appréciation portée par le préfet et les premiers juges, M. E... se prévaut de l'ancrage de sa vie privée en France, où il se maintient depuis plus de neuf ans, de son intégration personnelle, eu égard à ses nombreux engagements professionnels et associatifs, et de la présence de ses deux demi-frères naturalisés français après avoir été admis au séjour en qualité de réfugiés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant conserve des attaches familiales fortes en République démocratique du Congo où vivent ses trois enfants dont deux sont encore mineurs. Malgré une démarche d'intégration, il est demeuré en France sans exécuter les décisions d'éloignement le concernant. Il a en outre passé la majorité de son existence en RDC, pays qu'il a quitté alors qu'il était âgé de trente-neuf ans. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la vie privée et familiale du requérant ne pourrait se poursuivre en RDC. Dans ces circonstances la décision du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). ". Pour les motifs exposés au point 3, la situation de M. E... ne peut être regardée comme présentant un caractère exceptionnel ni comme relevant de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant sa régularisation sur le fondement de ces dispositions.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que M. E... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé un délai de départ volontaire, M. E..., qui conteste l'appréciation portée par l'autorité administrative et les premiers juges réitère ,sans apporter de nouveaux éléments, ses moyens de première instance tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
8. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5 à 6 que M. E... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... G..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme C... B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 19LY03030
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