Résumé de la décision :
M. B..., ressortissant macédonien, a contesté un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Savoie. Ces arrêtés lui imposent une obligation de quitter le territoire français, fixent son pays de renvoi et l’assignent à résidence. La cour administrative d’appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que l'obligation de quitter le territoire était légale et que M. B... ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour en France, eu égard à la brièveté de son séjour et à l'absence d'attache significative.
Arguments pertinents :
1. Obligation de quitter le territoire : M. B... argumente que cette obligation viole ses droits ci-après invoqués :
- Les dispositions de Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
- L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, la cour a souligné que « le requérant, eu égard à la très faible durée de son séjour en France, ne peut être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. » En conséquence, il ne démontre pas son droit à un titre de séjour qui empêcherait l'éloignement.
2. Fixation du pays de renvoi : Le requérant a contesté la décision fixant le pays de renvoi, mais la cour a précisé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'illégalité de l’obligation de quitter le territoire pour empêcher cette mesure. Selon la cour, vu que M. B... n’a pas démontré l'illégalité de cette obligation, cela ne peut pas affecter la légalité de la décision concernant la destination.
3. Assignation à résidence : M. B... a également soutenu que l’assignation à résidence était insuffisamment motivée et disproportionnée, mais la cour a rejeté ces arguments, adoptant les motifs du juge de première instance.
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 :
- Cet article établit des conditions spécifiques pour la délivrance de titres de séjour en lien avec la vie familiale. Plus précisément, il énonce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit... ».
- La cour interprète cet article en tenant compte de la durée et des conditions de séjour de M. B... en France, concluant qu'il ne démontre pas d'attaches suffisantes pour faire valoir un droit à séjourner.
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
- La cour rappelle que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Elle précise que « l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit » est permise si elle est « nécessaire dans une société démocratique ».
- En l'espèce, la cour a jugé que les mesures d'éloignement ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée ou familiale, étant donné la brièveté du séjour de M. B... et l'absence de liens familiaux solides en France.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Cet article stipule que « la juridiction administrative peut, dans les instances qu'elle connaît, condamner la partie perdante à payer à la partie gagnante une somme au titre des frais exposés par celle-ci, à l'exclusion des frais de justice. »
- Dans ce contexte, la cour a jugé que « les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. »
Dans l'ensemble, la décision traduit une interprétation qui équilibre le droit à la vie familiale contre les considérations d’ordre public et d'immigration, considérant les circonstances particulières de M. B... et son statut de nouvel arrivant sur le territoire.