Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 27 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de de huit jours et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour procède d'une erreur de droit en ce que le préfet lui fait application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ duquel il n'entre pas en raison de son âge ; en tout état de cause, sa décision méconnaît l'application des critères de ce texte ;
- le préfet ne s'est pas prononcé sur le critère relatif à l'avis favorable de la structure d'accueil sur l'insertion dans la société française et n'a ainsi pas procédé à l'examen global de sa situation ;
- le préfet a encore commis une erreur de droit en lui opposant la seule présence d'une famille dans son pays d'origine et en renversant la charge de la preuve ;
- le préfet, en persistant à opposer la fraude, a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt du 20 mars 2018 ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 19 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... D..., première conseillère ;
- les observations de Me A... pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., de nationalité malienne, a sollicité le 25 juin 2015 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 mars 2018. Sur injonction de réexamen de la situation de M. C... prescrite par la cour, le préfet du Rhône a opposé à l'intéressé un nouveau refus de titre de séjour par une décision du 27 juillet 2018. M. C... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen de premier instance de M. C... tiré de ce que le refus de titre de séjour procède d'une " erreur d'appréciation des faits " quant à ses attaches et au caractère sérieux de sa formation qui ne procède pas d'un moyen distinct de celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les premiers juges ont écarté comme inopérant, par un jugement suffisamment motivé.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. C..., âgé de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à un étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Alors même que le préfet a appliqué à tort l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la décision attaquée, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision en litige procéderait d'erreurs de droit dans l'application de ces dispositions et d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France alors qu'il était mineur, à l'âge de dix-sept ans révolus, a suivi la mission de lutte contre le décrochage scolaire et effectué divers stages dans le domaine de la restauration, avant de s'inscrire en certificat d'aptitude professionnel (CAP) " Installateur en froid et conditionnement d'air " qu'il a obtenu en juin 2017. Il s'est inscrit pour l'année 2017-2018 en première de baccalauréat professionnel " technicien conditionnement d'air ". Ses professeurs ont relevé les absences répétées et l'insuffisance du travail de M. C..., lequel invoque pour les justifier ses problèmes de santé et sa situation financière extrêmement tendue. Les efforts d'intégration dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à justifier à la date de la décision attaquée d'une réelle insertion en France. Le requérant, dont le contrat jeune majeur n'a pas été renouvelé, ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche en alternance et de son assiduité en terminale, année qu'il a au demeurant redoublé, circonstances qui sont postérieures à la décision attaquée. S'il fait valoir le décès de ses parents, il est célibataire et sans charge de famille et conserve nécessairement des liens dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, quand bien même il n'aurait plus de contact avec ses soeurs restées au Mali. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels le préfet s'est prononcé et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examiné d'office par le préfet et qui subordonnent l'octroi d'un titre de séjour sur ce fondement, à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
7. En dernier lieu, le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour que M. C... réitère en appel doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
9. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. C... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... G..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 19LY01927
dm