Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2019 ;
2°) d'annuler cette décision du préfet de la Loire du 28 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical a irrégulièrement siégé au sein du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis médical n'a pas été rendu de manière collégiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
- les observations de Me B... pour M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant serbe, né en 1994, est entré en France en mars 2013 avec ses parents, son frère et sa soeur. Suite au rejet de sa demande d'asile, il s'est vu opposer, le 1er août 2013, une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de titre de séjour opposé le 11 mai 2015 par le préfet de la Loire et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par décision du 28 mai 2018, le préfet de la Loire a de nouveau refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. M. D... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code précise que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle... ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission du 12 avril 2018 par lequel l'OFII a communiqué au préfet l'avis du collège de médecins daté du 11 avril 2018, que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé parmi les membres de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical concernant M. D... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. L'appelant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'un trouble autistique à l'origine d'une importante infirmité motrice cérébrale. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 11 avril 2018, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais précisé qu'un traitement approprié était disponible en Serbie. Si le requérant produit un certificat médical faisant état de l'absence d'institution de placement spécialisée en Serbie, les pièces qu'il produit ne permettent pas de contredire utilement l'indication du rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés selon laquelle le médicament prescrit à M. D... est en principe disponible dans les villes principales de Serbie, y compris pour les personnes d'ethnie rom, malgré une plus grande difficulté dans l'accès aux soins. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. D..., entré en France à l'âge de dix-huit ans, fait valoir qu'il y vit avec ses parents et sa soeur. Toutefois, tous les membres de sa famille séjournaient irrégulièrement en France, à la date de la décision attaquée. S'il allègue ne pas pouvoir mener une vie familiale normale en Serbie, en raison de son appartenance à la communauté rom, il ne fait état d'aucune crainte ou menace précise, sa demande d'asile ayant d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors même qu'il indique avoir noué des relations fortes avec l'équipe médicale qui le prend en charge, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetés par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... G..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 19LY02000
dm