Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 12 mai 2021 et 14 juin 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme G... C..., M. D... B..., Mme I... C... épouse B..., M. F... A..., Mme E... H... et l'association Bien vivre à Grignon, représentés par Me Coste, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er juillet 2019, et la décision du 26 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grignon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu à tous leurs arguments par lesquels ils entendaient remettre en cause la compatibilité du projet à l'orientation d'aménagement et de programmation pour le secteur UBa1 ;
- le dossier de demande était incomplet, ne comprenant pas le schéma d'écoulement et d'évacuation des eaux de crue imposé par le plan de prévention des risques inondation de l'Isère, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- les cotes du plan de masse de la demande ne sont pas rattachées au système altimétrique de référence de ce plan, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le permis autorise des clôtures composées d'un muret surmonté d'un grillage, en méconnaissance du plan de prévention des risques inondation de l'Isère ;
- le dossier de demande est insuffisant, s'agissant de problématique des eaux de ruissellement ;
- le document graphique joint au dossier de demande ne permet pas d'apprécier correctement l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; il ne comprend pas de plan de coupe pour les lots n° 4 et 5 en méconnaissance du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, ni de plans de toiture pour certains lots ; les plans de façade sont insuffisants ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UBa4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et le règlement de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP), s'agissant du coefficient d'imperméabilisation ;
- le projet est incompatible avec l'OAP, s'agissant de l'implantation des constructions, des garages et des places de stationnement, du traitement paysager, du principe selon lequel les stationnements devaient être regroupés dans les cours communes aux constructions, de la hauteur des constructions ;
- le permis méconnaît l'article UBa3 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UBa7 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UBa10 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UBa11 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UBa12 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article UBa13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la SAS Groupe EVDH, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des demandeurs ;
- les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel, après cristallisation des moyens intervenue en première instance, sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;
- si le vice tiré de l'absence au dossier de demande du schéma d'écoulement et d'évacuation des eaux de pluie était retenu, il y aurait lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Grignon, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable car tardive ;
- la demande de première instance était tardive en ce qu'elle émanait de M. D... B... ;
- la demande de première instance était irrecevable en ce qu'elle émanait des autres demandeurs, en l'absence d'intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2021, par une ordonnance en date du 12 mai 2021.
Par un courrier du 1er juillet 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation sur les vices tirés de l'insuffisance du dossier de demande, en l'absence d'étude d'écoulement et d'évacuation des eaux de crue, de la méconnaissance des articles UBa4 et UBa11 du règlement du PLU.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, la commune de Grignon a présenté ses observations en réponse à ce courrier.
Par des mémoires enregistrés les 9 juillet 2021 et 19 juillet 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les requérants ont présenté leurs observations en réponse à ce courrier.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la SAS Groupe EVDH a présenté ses observations en réponse à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Coste pour Mme C... et autres, celles de Me Montoya, substituant Me Duraz, pour la commune de Grignon, ainsi que celles de Me Punzano, substituant Me Fiat, pour la SAS Groupe EVDH ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour la SAS Groupe EVDH, enregistrée le 9 septembre 2021, et de la note en délibéré présentée pour les requérants, enregistrée le 26 septembre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juillet 2019, le maire de Grignon a délivré à la société Groupe EVDH un permis de construire valant division en vue de la réalisation de huit maisons individuelles, sur un terrain situé rue de la belle étoile. Mme C... et autres relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 3 octobre 2020 à Mme C..., pour les demandeurs. Dès lors, la requête d'appel, qui a été enregistrée le 3 décembre 2020, n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grignon et la société groupe EVDH doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. ".
4. Le premier mémoire en défense devant le tribunal ayant été notifié le 15 janvier 2020 aux demandeurs, ces derniers ne pouvaient soulever de moyens nouveaux dans leur mémoire enregistré le 5 août 2020, après cristallisation des moyens. Par suite, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en ne répondant pas à ces moyens.
5. En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des arguments soulevés par les requérants dans leur demande introductive d'instance relatifs au respect par le projet des orientations de l'opération d'aménagement et de programmation, tenant à l'implantation des bâtiments et à leur hauteur.
6. Enfin, les autres moyens par lesquels les requérants critiquent le jugement sont relatifs au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
7. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... C..., M. D... B..., Mme I... C... épouse B..., M. F... A... et Mme E... H... sont voisins immédiats du projet. Ils font état de son importance, sur des terrains entièrement non construits, des préjudices de vue et de vis-à-vis qui résulteront pour eux de ces huit constructions, ainsi que de l'augmentation du trafic routier sur la rue de la belle étoile, qui est étroite. Ils justifient ainsi d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire en litige. De même, l'association Bien vivre à Grignon, dont l'objet statutaire était, à la date d'affichage de la demande de permis, " la protection de l'environnement de la commune de Grignon et la défense de la qualité de vie de ses habitants. " justifie, compte tenu de l'importance et de la situation du projet d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige.
9. Si la commune de Grignon fait valoir par ailleurs que M. D... B... n'avait pas signé le recours gracieux en date 30 août 2019, elle ne justifie toutefois pas du caractère régulier et continu de l'affichage du permis de construire, ni, de ce fait, du point de départ des délais de recours contentieux à son égard. Par suite, la fin de non-recevoir qu'elle oppose sur ce point à la demande, en ce qu'elle émane de ce dernier, doit être écartée.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux en appel :
10. La cristallisation des moyens qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est limitée à l'instance pendante lors de laquelle elle intervient. Elle perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Dès lors, les requérants sont recevables à soulever en appel tous moyens nouveaux relevant des mêmes causes juridiques que ceux soulevés en première instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2019 :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...), à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; ".
13. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone B1 d'aléa faible ou moyen d'inondation au PPRI de l'Isère et de ses principaux affluents en combe de Savoie, la demande de permis ne comprenait pas l'attestation certifiant de la réalisation de l'étude d'écoulement et d'évacuation des eaux de crue prévue au règlement du plan de prévention, dans ce secteur, pour les lotissements et opérations assimilées. L'insuffisance sur ce point du dossier de demande, qui a pu induire en erreur le service instructeur, n'a pas été compensée par les autres pièces du dossier, et notamment pas par les indications sur l'évacuation des eaux pluviales figurant dans la notice. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande était, sur ce point, insuffisant.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".
15. Il ressort des pièces du dossier que les plans de masse comportent des cotes altimétriques de norme NGF, de sorte que le moyen selon lequel ils ne sont pas rattachés au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande comporte deux documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement immédiat. Le dossier comportait par ailleurs de nombreuses photographies de l'état existant, ainsi que de nombreux plans permettant d'apprécier les modalités d'accès aux constructions, le traitement des espaces extérieurs, les espaces de stationnement, de sorte que l'appréciation sur ce point des services instructeurs n'a pas été faussée. Le dossier comprend également de nombreux plans de coupe, de façade et de toiture permettant au service instructeur d'apprécier, pour chacune des constructions, le respect des règles fixées par les documents d'urbanisme. Enfin, le dossier comprend, outre la notice, différents plans permettant d'apprécier le traitement des espaces extérieurs et de vérifier le respect des règles relatives à l'imperméabilisation des sols. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance sur ces points du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement du PLU :
18. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel le permis méconnaît l'article UBa3 du règlement du PLU. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
19. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UBa4 du règlement du PLU relatives aux eaux pluviales : " Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales et de ruissellement, sans aggraver la situation antérieure./ Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une infiltration sur place./ Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain./ Afin d'assurer la gestion des eaux pluviales par infiltration, le coefficient d'imperméabilisation (surface des toitures, des parkings,...) devra être inférieur à 80%. "
20. Alors que les plans de masse produits au dossier de demande sont cotés et permettent d'apprécier le respect des règles fixées par les dispositions citées au point précédent, il ressort suffisamment des pièces du dossier que le coefficient d'imperméabilisation est, compte tenu des espaces verts entourant les maisons, inférieur à 80%, ainsi que l'indique la notice du dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la récupération des eaux pluviales des toitures terrasses des huit maisons par un système de puits perdu, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas adapté. En revanche, il ne ressort pas du dossier de demande, ainsi que le font valoir les requérants sans être contredits, que le projet ait prévu un système de récupération des eaux pluviales provenant des carports ou des espaces d'accès et de stationnement, alors que les dispositions du PLU imposent l'infiltration sur place de l'ensemble des eaux pluviales. Par suite, le projet méconnaît, sur ce point, les dispositions de l'article UBa4 du règlement du PLU.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article Uba7 du règlement du PLU : " Les constructions en limite de propriété sont autorisées dans la limite de 50 % de la longueur de la limite de propriété concernée et avec une hauteur maximale en limite de 4 mètres. / Dans les autres cas, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative. / Les annexes pourront être implantées avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative (...) ".
22. Un permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, pour contester le respect par le projet des règles de prospect, que le bornage des terrains pourrait différer de celui envisagé par le permis valant division. Par suite, et alors qu'il est constant que les règles de distance aux limites séparatives sont conformes à celles qu'imposent les dispositions précitées, le moyen doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l'article UBa 10 du règlement du PLU : " La hauteur des constructions est mesurée verticalement du point le plus haut de la construction (excepté les ouvrages techniques : cheminées, antennes, VMC, panneaux solaires...) à la cote du terrain naturel avant travaux. / (...) La hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 m en secteur UBa1 (...) ".
24. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées présentent une hauteur comprise entre 3,30 mètres et 3,75 mètres. Alors que le projet prévoit par ailleurs une surélévation du plancher de 50 centimètres, conformément aux règles fixées par le plan de prévention des risques inondation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces indications ne pourraient être respectées et que la demande serait de ce fait frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBa 10 du règlement du PLU doit être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes de l'article UBa11 du règlement du PLU : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains. / Principes généraux : Toutes les constructions devront présenter un aspect fini. / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux, site et paysages environnants (...) ".
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans un quartier pavillonnaire, composé de constructions d'un volume sensiblement plus important que celui des constructions projetées, et comportant des toitures à pan. Toutefois, les constructions de ce quartier ne présentent pas une unité ou une qualité particulières. Les requérants font valoir que les constructions projetées, du fait de leur forme cubique, de leurs dimensions et de leur toitures terrasses diffèrent sensiblement des constructions avoisinantes. Toutefois, les dimensions de ces maisons et leur absence de toiture à pans résultent notamment des normes de hauteur fixées par le règlement de la zone et l'OAP, dont les requérants n'excipent pas de l'illégalité. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de caractère particulier de l'environnement bâti, et alors que le projet prévoit des espaces verts, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne serait pas compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
27. En sixième lieu, aux termes de l'article UBa12 du règlement du PLU : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, dans des parkings ou des garages. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement non closes par logement. Il est précisé que ces places de stationnement non closes ne devront pas être implantées devant les accès (portails pour les véhicules). Pour les projets comportant plus de 2 logements (neuf ou réhabilitation), il sera exigé une place visiteur supplémentaire par tranche de 2 logements. "
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit vingt places de stationnements, soit le nombre de places exigé par les dispositions précitées. Ces places de stationnement sont aisément accessibles et ne sont pas implantées devant les accès. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement faire valoir que les futurs habitants pourraient préférer stationner leur véhicule sur les voies publiques, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UBa12 du règlement du PLU doit être écarté.
29. En dernier lieu, aux termes de l'article UBa13 du règlement du PLU : " Les surfaces libres de construction et non indispensables à la circulation automobiles ou piétonne seront paysagées. "
30. Il ressort des pièces du dossier que les espaces libres de construction et non utilisés pour la circulation ou le stationnement des véhicules seront, selon la notice, engazonnés et plantés, et donc paysagés, ainsi que le confirment les plans du dossier de demande. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne le respect des orientations de l'orientation d'aménagement et de programmation :
31. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, leur moyen selon lequel l'implantation des constructions méconnaît le schéma de principe d'implantation de l'OAP. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
32. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux orientations de l'OAP, les places de stationnement sont prévues pour l'essentiel, à l'exception des places visiteurs, dans les cours communes aux constructions. Par suite, le projet est compatible sur ce point avec les orientations de l'OAP.
33. En troisième lieu, la hauteur de l'ensemble des constructions est inférieure à quatre mètres, ainsi qu'il a été dit au point 24. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec la règle de hauteur énoncée à l'OAP, qui ne diffère pas de celle fixée au règlement, doit être écarté.
34. Enfin, en précisant que les enjeux paysagers de l'opération sont importants, l'OAP du secteur ne fixe pas de règles qui seraient opposables aux autorisations d'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis ne respecterait pas ces orientations.
En ce qui concerne le plan de prévention des risques inondations :
35. Le projet ne prévoyant pas de muret de clôture, ainsi qu'il ressort suffisamment du dossier de demande, le moyen tiré de ce que le permis méconnaît les dispositions applicables en zone B1 du plan de prévention des risques inondation interdisant de telles clôtures ne peut qu'être écarté.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
36. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
37. Les vices affectant le permis de construire, relevés aux points 13 et 20 du présent arrêt, apparaissent susceptibles d'être régularisés, sans que la nature même du projet ne soit modifiée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la SAS Groupe EVDH pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.
DÉCIDE :
Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de six mois fixé au point 37.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., pour les requérants, à la commune de Grignon et à la société Groupe EVDH.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
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N° 20LY03540