Le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le maire de Val d'Isère a délivré un permis de construire cinq logements à la société Belval.
Par un jugement n° 1806675-1806679-1806681 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces trois demandes.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 15 mai 2020, sous le n° 20LY01455, la SCI Rochejean, représentée par la Selarl LVI Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020, en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet architectural du dossier de demande ne comprend pas d'informations sur les caractéristiques de la servitude de passage, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- ce projet et celui présenté par la société Sanéo, portant sur la création d'un parc de stationnement, constituant un ensemble immobilier unique, les pétitionnaires auraient dû déposer une seule demande de permis de construire ;
- le permis méconnaît l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît l'article Uc 12 du règlement du PLU, compte tenu de l'annulation du permis de construire délivré le 26 octobre 2017 pour la construction du parc de stationnement où se situent les emplacements de stationnement projetés ;
- le plan local d'urbanisme de la commune de Val d'Isère ayant été annulé, il y a lieu de faire application des règles de l'ancien plan d'occupation des sols remis en vigueur ; les règles applicables en zone NC, et notamment les articles NC 1 et NC 2 interdisaient la réalisation d'un ensemble de chalets à usage d'habitation ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe en zone U la parcelle du terrain d'assiette du projet ; il s'agit en effet d'une parcelle non bâtie, située dans une zone d'avalanche.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, la commune de Val d'Isère, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de respect des procédures de notification du recours exigées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, la société Belval, représentée par la SCP Coblence Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante ;
- la requérante ne justifie pas du caractère régulier de l'occupation de son bien, en méconnaissance de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2020, par une ordonnance en date du 24 novembre 2020.
II) Par une requête enregistrée le 15 mai 2020, sous le n° 20LY01456, M. A... B..., représenté par la Selarl LVI Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020, en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que la SCI Rochejean dans la requête enregistrée sous le n° 20LY01455.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, la commune de Val d'Isère, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de respect des procédures de notification du recours exigées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir du requérant ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, la société Belval, représentée par la SCP Coblence Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir du requérant ;
- le requérant ne justifie pas du caractère régulier de l'occupation de son bien, en méconnaissance de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2020, par une ordonnance en date du 24 novembre 2020.
III) Par une requête enregistrée le 25 mai 2020, sous le n° 20LY01506, le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz, représenté par la Selarl LVI Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020, en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler cet arrêté du 20 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que la SCI Rochejean dans la requête enregistrée sous le n° 20LY01455.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2020, la commune de Val d'Isère, représentée par la Selas Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de respect des procédures de notification du recours exigées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence d'habilitation régulière du syndic pour agir en justice ;
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2020, la société Belval, représentée par la SCP Coblence Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, en l'absence d'habilitation régulière du syndic pour agir en justice ;
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir du syndicat requérant ;
- le syndicat requérant ne justifie pas du caractère régulier de l'occupation de son bien, en méconnaissance de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2020, par une ordonnance en date du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et de Me Heligon pour la SARL Belval ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 août 2018, le maire de Val d'Isère a délivré à la société Belval un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment comprenant cinq logements, d'une surface de plancher de 956 m2. La SCI Rochejean, M. B... et le syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz relèvent appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation de ce permis.
2. Les trois requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement. Il a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. "
4. Il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage depuis la voie publique, sur la copropriété du Val d'Illaz, le long de son bâtiment, puis sur l'emprise du parc de stationnement projeté figure sur le plan de masse du dossier de demande et est mentionnée dans le projet architectural, ces documents faisant apparaître son emplacement et ses caractéristiques. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne prévoit aucun passage par la copropriété du Portillo, qui aurait nécessité l'établissement d'une servitude. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance sur ce point du dossier de demande doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. Il s'ensuit que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
6. Les requérants font valoir que le projet prévoit que les stationnements seront situés sur un parc de stationnement voisin, qui a fait l'objet d'une demande de permis de construire présentée peu avant par la société Sanéo et qu'un cheminement permet d'accéder à ce parc depuis les chalets. Toutefois, de tels éléments ne sauraient caractériser entre les deux projets, situés sur des terrains d'assiette distincts, des liens fonctionnels tels qu'ils caractériseraient un ensemble immobilier unique devant en principe faire l'objet d'un seul permis de construire.
7. En troisième lieu, par arrêt du 19 novembre 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la délibération du 19 décembre 2016 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce plan et de ce que le permis de construire méconnaîtrait les règles du plan d'occupation des sols remis en vigueur doit être écarté.
8. Les requérants excipent également, à l'appui de leur demande, de l'illégalité du classement en zone Uc du terrain d'assiette du projet. Toutefois, le terrain, s'il est non bâti, s'enserre dans un espace largement urbanisé, sur trois côtés. Si les requérants font valoir que le terrain se situe dans une zone d'avalanche et est exposé à des risques de chute de blocs, il ressort des pièces du dossier qu'il est identifié en zone d'aléa moyen au plan de prévention des risques naturels adopté en 2018, circonstance n'interdisant pas par elle-même la construction de bâtiments même si elle justifie que des prescriptions soient imposées pour des travaux menés dans la zone. Dans ces conditions, compte tenu de la situation du terrain et en l'absence d'argumentation précise sur l'impossibilité de construction au regard des risques identifiés, le moyen selon lequel classement en zone Uc du terrain d'assiette du projet procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Les accès directs à la route départementale devront être conçus de manière à ne pas porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. " Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est accessible depuis la voie publique par une servitude de passage consentie par la copropriété du Val d'Illaz puis la société Sanéo, d'une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules. Dans ces conditions, alors que cette servitude sert déjà de desserte interne de la copropriété du Val d'Illaz et que le projet ne porte que sur la réalisation de cinq chalets, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne prévoirait pas un accès sécurisé. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de Val d'Isère n'a ni méconnu les dispositions de l'article Uc 3 du règlement du PLU, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article Uc 12 du règlement du PLU : " 1 - Pour les constructions d'habitation (...) Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher. 50% de ces places doivent être couvertes. (...) 4 - Rappel de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme/ Les aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. "
12. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a joint à l'appui de sa demande une convention du 22 mai 2017 prévoyant l'acquisition de dix-sept places de stationnement au sein du parc de stationnement que doit réaliser, sur le terrain contigu, la société Sanéo. Par ailleurs, la société Sanéo s'était vu délivrer un permis de construire à cette fin le 26 octobre 2017, antérieurement au permis en litige, et la légalité de ce permis a été confirmé par des arrêts de la cour n° 20LY01405 et 20LY01413 de ce jour, qui a rejeté notamment la demande d'annulation formée par les intimés. Par suite, le permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article Uc 12 du règlement du PLU.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère, qui n'est pas la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Val d'Isère et la société Belval tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Rochejean, de M. A... B... et du syndicat des copropriétaires du Chalet de l'Illaz sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val d'Isère et la société Belval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Rochejean, à M. A... B..., au syndicat des copropriétaires du chalet de l'Illaz, à la commune de Val d'Isère et à la SARL Belval.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.
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N° 20LY01455, 20LY01456, 20LY01506