Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, régularisée le 4 janvier 2021, Mme C... D..., représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 28 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, après lui avoir délivré dans l'attente un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le premier juge ayant omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas, à tort, fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, tant que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur le recours qu'elle avait formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- en décidant de ne pas régulariser sa situation, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... D..., Mme E... D... née A... et leurs filles C... et F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., ressortissante albanaise née le 14 mars 2002, est entrée en France la dernière fois en décembre 2018, avec ses parents, son frère et sa sœur. Par arrêté du 28 septembre 2020, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 9 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Ainsi que le fait valoir la requérante, le premier juge n'a pas répondu au moyen selon lequel le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation. Si un tel moyen était inopérant, le premier juge n'a pas visé ce moyen dans son jugement, qu'il a ainsi entaché d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2020 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable: " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (...) lorsque : / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 dudit code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par la mère de la requérante, en son nom et en celui de sa fille alors mineure a été examinée selon la procédure accélérée, l'intéressée étant ressortissante d'un pays d'origine sûr. Par suite, et alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas examiné la demande d'asile de Mme C... D..., devenue majeure le 14 mars 2020 soit le lendemain de la décision concernant sa mère, cette circonstance restait sans incidence sur la possibilité pour le préfet de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, Mme D... ne séjournait que depuis moins de deux années en France, où elle est entrée à l'âge de seize ans. Par des décisions du même jour, le préfet du Rhône a fait obligation à ses parents et à sa sœur aînée de quitter le territoire français. Si la requérante poursuit des études dans un lycée professionnel et justifie d'une bonne intégration dans son établissement scolaire, où elle s'investit, et fait également valoir qu'elle a une très bonne maîtrise de la langue française et s'est engagée dans la vie associative, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas, au regard du caractère très récent de son séjour en France et de la situation de sa famille, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, la décision en litige, qui est sans effet direct pour le petit frère de la requérante, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, qui imposent aux autorités administratives d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants.
10. En dernier lieu, pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme D... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Rhône en refusant de régulariser sa situation, dès lors qu'elle n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l'autorité compétente n'a pas à procéder à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre avant de prendre une mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. "
12. La requérante soutient être exposée, de même que les autres membres de sa famille, à des risques de représailles en cas de retour en Albanie, son père ayant été témoin en 2015 de l'assassinat d'un homme d'affaires important. Elle soutient que, depuis cette date, les membres de sa famille ont été à plusieurs reprises agressés ou menacés. Toutefois, et alors au demeurant que les demandes d'asile présentées par ses parents ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen selon lequel cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 28 septembre 2020 du préfet du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, verse à Mme D... la somme qu'elle demande au titre des dispositions combinées de cet article et de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007310 du 9 décembre 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... D... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.
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N° 20LY03838