Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. A..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2020, ainsi que l'arrêté du 28 janvier 2020 du préfet de la Côte-d'Or ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la circulaire du 30 août 2004 du ministre de l'intérieur et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire, laquelle induit nécessairement qu'il retourne en Angola alors qu'il y est exposé à des risques de percussions compte tenu de ses activités politiques et religieuses, méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant lui verse la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 3 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant angolais né le 10 mars 1984, est entré en France en décembre 2015 sous couvert d'un visa de type C valable quatre mois. Il a déposé une demande d'asile en mars 2016 laquelle a été rejetée par décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2018 notifiée le 19 septembre suivant. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours par arrêté du préfet de la Nièvre du 8 juin 2018, qu'il n'a pas exécuté. Le 27 février 2019, M. A... a demandé un titre de séjour se prévalant de l'ancrage de sa vie privée et familiale en France sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 janvier 2020, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d'exécution forcée de la reconduite. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation, de ce que ce refus de titre de séjour est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il entrait dans la catégorie des étrangers pouvant obtenir de droit un titre de séjour et qu'il méconnaît la circulaire du 30 août 2004 du ministre de l'intérieur. Par ailleurs, il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans examen préalable de sa situation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, M. A... se prévaut de sa relation depuis 2016 avec une compatriote, Mme B..., titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 décembre 2018 et de l'union avec laquelle est issue une fille, née le 19 février 2017. Le requérant indique qu'il s'occupe également de l'enfant mineur de sa compagne, né en 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France quatre ans avant la décision en litige, que son PACS date de moins de deux ans, les deux années antérieures alléguées de vie commune du couple ne pouvant être établies par les quelques photographies versées aux débats. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et dans lequel résident, outre ses parents et deux de ses sœurs, sa première fille, âgée de dix ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale créée en France ne puisse se reconstituer en Angola, le requérant et sa compagne ayant la nationalité de ce pays, le requérant n'établissant pas qu'il y encoure des risques de persécutions, leurs enfants étant encore en bas âge et alors que la carte de séjour dont est titulaire la compagne de l'intéressé ne garantit pas qu'elle ait vocation à s'installer durablement en France, où elle ne justifie pas d'une insertion, notamment professionnelle, particulière. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne procède ainsi pas d'une inexacte application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Le requérant se prévaut de ce que la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire violent l'intérêt supérieur des deux enfants composant la cellule familiale, tel que protégé par les stipulations précitées, les décisions attaquées ayant pour conséquence de le séparer de sa fille née le 19 février 2017 et du premier enfant de sa compagne dont il assure l'éducation et qui est né le 27 août 2014. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... et sa compagne sont tous deux ressortissants angolais et la cellule familiale peut se reconstituer en Angola, où les enfants ont vocation à demeurer avec leur mère et père. Dans ces conditions, le moyen sera écarté dans ses deux branches.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et prescrivant son éloignement violeraient les stipulations précitées est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Le requérant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées pour le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.
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N° 21LY00752