Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. C..., représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2021, ainsi que l'arrêté du 19 août 2020 du préfet du Morbihan ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour B... un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant comorien né le 15 mai 1983, est entré en France en juillet 2018 et a demandé un titre de séjour le 8 avril 2019 au préfet du Morbihan en se prévalant de sa qualité de parent d'enfants français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 août 2020, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français B... un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la reconduite. M. C... relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, pour refuser un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet du Morbihan s'est notamment fondé sur la circonstance que M. C... n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants qu'il a reconnus depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Au terme du 6° de l'article L. 313-11 du même code B... sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant B... les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a reconnu le 10 juillet 2018 un premier enfant nommé Hedden né le 11 novembre 2016 puis, à sa naissance, le 11 avril 2019, un second enfant nommé Niffay dont la mère est Mme E... A..., ressortissante française. Comme en première instance, M. C... se borne à soutenir que, dépourvu de contrat de travail et de revenus réguliers, il serait B... l'impossibilité de participer financièrement à l'entretien de ses enfants mais qu'il contribuerait cependant à leur éducation en restant au foyer avec eux. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient corroborer ses allégations alors qu'il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que l'intéressé n'a, depuis son arrivée en France en juillet 2018, que peu cohabité avec Mme A... et ses enfants. B... ces conditions, en refusant le titre de séjour demandé par M. C..., le préfet du Morbihan n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées au point précédent. Et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.
4. En second lieu, M. C... réitère son moyen selon lequel l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sans y ajouter de nouveaux développements. Il convient de l'écarter par adoption des moyens circonstanciés retenus par le tribunal au point 7 du jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2021.
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N° 21LY00649