Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Rigollet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2019 et d'annuler le permis de construire du 31 janvier 2017 ainsi que la décision du 14 avril 2017 ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Valencin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande est incomplet faute de comporter un plan de masse avec l'ensemble des cotes de hauteur ainsi qu'un reportage photographique des lieux avoisinants ;
- le projet méconnaît l'article NC1 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; d'une part, la condition mentionnée à l'article NC1 du POS et tendant à ce que le clos et le couvert soient encore assurés à la date de la demande, n'est pas remplie puisqu'une partie du bâtiment sur lequel portent les travaux en litige est un hangar complétement ouvert sur l'extérieur sur ses façades est et nord ; la bâtisse était en l'état d'abandon et menaçait de s'effondrer ; d'autre part, la condition tenant à l'emprise au sol du bâtiment, qui doit être d'au moins 60 m², n'est pas remplie ;
- la construction projetée méconnaît l'article NC11 du POS ; aucune valorisation de la construction agricole ancienne n'est effectuée ; les grandes ouvertures en lieu et place des façades ouvertes de la partie agricole du bâti créées ne s'intègrent pas dans leur environnement proche ; le revêtement prévu n'est pas adapté aux murs en pisé du bâtiment.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2020, la commune de Valencin, représentée par la société Urban Conseil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête d'appel n'est pas recevable, à défaut d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2021 par une ordonnance du 4 juin précédent prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Drouin pour la commune de Valencin ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annuler le permis de construire portant sur la réhabilitation d'un ancien corps de ferme, situé sur la parcelle cadastrée A 814 rue des Grattières, ainsi que sur le changement partiel de destination en maison d'habitation, délivré à M. E... par arrêté du maire de Valencin du 31 janvier 2017 ainsi que la décision du 14 avril 2017 rejetant leur recours gracieux contre ce permis.
Sur la légalité du permis de construire du 31 janvier 2017 :
2. En premier lieu, les requérants réitèrent en appel leur moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne comportait pas l'ensemble des documents exigés par les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme sans y ajouter de nouveaux développements. Il convient de l'écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal aux points 5 et 6 du jugement.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du permis de construire autorisant la réfection d'une construction à destination d'habitation et l'aménagement d'un bâtiment agricole existant en habitation est situé dans une zone classée NC au règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Valencin, tel que modifié par délibération du conseil municipal du 12 septembre 2011. Cette zone est définie dans le règlement comme une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol et il résulte des termes du 2) de l'article NC 1 du règlement de ce POS qu'est autorisé " le changement de destination des bâtiments à condition que ces derniers soient repérés sur le plan annexé au document graphique, que le clos et le couvert soient encore assurés à la date de la demande, que l'emprise au sol du bâtiment soit au moins égale à 60 m², que soit utilisé le strict volume existant, et que le changement de destination n'excède pas 180 m² de surface de plancher. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste, au sein d'un ancien corps de ferme, en la réhabilitation d'un bâtiment existant d'habitation d'une surface plancher de 48 m² et en son extension dans le hangar/fenil attenant après changement de destination de cette partie de la construction, laquelle présente une surface plancher de 58 m². Il est en outre constant que l'ensemble du corps de ferme, dont une partie seulement avait subsisté au moment de la demande de permis de construire en litige, était repéré au document graphique du POS comme un bâtiment susceptible, du fait de ses caractéristiques notamment architecturales, de faire l'objet, en application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme d'un changement de destination. Alors même que la partie haute du pignon Nord du hangar /fenil était nu depuis la disparition, intervenue avant la demande de permis en litige, d'une partie attenante du corps de ferme, et qu'il existait de larges ouvertures sur la façade Est de ce hangar dû à son usage agricole antérieur, le clos et le couvert était assuré sur ce bâtiment, notamment sur la partie hangar /fenil de la construction concernée par le changement de destination. Par ailleurs, il est constant que le projet s'inscrit dans le volume existant et que les plans de masse mentionnent les côtes du bâtiment concerné par le changement de destination au droit de l'extérieur des façades, lesquels font apparaître, après calcul, une emprise dont la valeur est proche des 69 m² évoqués par la commune dans le rapport de présentation du POS alors applicable. En se bornant à faire valoir que la surface plancher existante, notion différente de l'emprise, de cette partie de la construction est de 58 m² et que les plans annexés à la demande de permis de construire ne permettent pas d'appréhender l'emprise du bâtiment, les requérants ne démontrent pas que celle-ci serait inférieure aux 60 m² exigés par l'article NC1 précité. Dans ces conditions le maire n'a pas, en délivrant le permis de construire en litige, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées au point 3.
5. En troisième et dernier lieu, les requérants font valoir que le projet méconnaît l'article NC 11 du règlement du POS lequel prévoit, après avoir rappelé l'application de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme désormais repris à l'article R. 111-27 de ce code, qu'en cas de changement de destination, d'assurer la préservation des principales caractéristiques des anciens bâtiments agricoles pouvant changer de destination. Il précise que les transformations devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment et s'effectueront dans le volume existant sans adjonction. Il indique ainsi notamment que le bâtiment devra être traité dans son ensemble pour valoriser l'aspect de la construction ancienne, que les ouvertures existantes devront être préservées et que les ouvertures créées devront garder les proportions initiales, en étant plus hautes que larges, tout en respectant la composition de la façade dans son intégralité. Il expose enfin que les bâtiments étant souvent construits en pisé, la réfection des parements nécessitera l'emploi de matériau compatible avec leur support. Pour le pisé, les enduits sont à réaliser à la chaux avec une finition talochée (...) frisée fin ou grattée fin.
6. Ces dispositions du règlement du POS ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent, eu égard aux caractéristiques de la zone à laquelle elles s'appliquent, des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision litigieuse, en opérant un plein contrôle du respect, par le projet de construction, des prescriptions qui y sont mentionnées ainsi que de son insertion dans son environnement.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées à l'appui du dossier de demande de permis ainsi que celles figurant au rapport de présentation du plan d'urbanisme modifié en 2011 pour permettre notamment le changement de destination de l'immeuble en cause, que le projet s'inscrit effectivement dans le volume du bâti existant à la date de la demande, qu'il a fait l'objet d'un traitement global et qu'il ne dénature ni l'aspect ni les proportions du corps de ferme, alors même qu'il ne porte que sur la partie subsistante du bâtiment, qu'il prévoit la création de deux hautes portes fenêtres en rez-de-chaussée et de deux fenêtres à l'étage au droit de la façade Est du bâtiment anciennement à destination agricole. Par ailleurs, le projet compte tenu des caractéristiques précitées s'intègre à son environnement proche, constitué de bâtiments similaires. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le hangar a été réalisé en pisé et en briques, alors que la maison d'habitation est construite en mâchefer, le soubassement étant en galets et briques. La demande de permis de construire prévoit d'enduire l'ensemble des murs de façade d'un " crépi couleur taupe rappelant la couleur des corps de ferme d'antan ", lequel n'apparaît pas incompatible avec les divers matériaux composant les façades de la construction projetée, le recours obligatoire à un enduit de chaux ne concernant, conformément aux prescriptions de l'article NC11, que les murs composés exclusivement de pisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis délivré serait entaché d'erreur d'appréciation pour l'application des dispositions rappelées au point 5 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que les époux C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Valencin, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Valencin.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les époux C... verseront à la commune de Valencin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme D... C..., à la commune de Valencin ainsi qu'à M. B... E....
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mars 2022.
La rapporteure,
Christine Psilakis La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY00970