Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble, faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé le permis de construire du 21 août 2019, le permis modificatif du 17 juin 2020 et le permis modificatif du 23 décembre 2020 délivré à fin de régularisation du projet, en tant qu'ils prévoient la réalisation d'une cage d'escalier extérieure sur le bâtiment B, mis à la charge de la commune de Chambéry la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Fu Zy Maq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, sous le n° 21LY00233, la SCI Fu Zy Maq, représentée par la SCP Coblence Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement avant-dire-droit du 10 novembre 2020 ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 21 août 2019 et les permis modificatifs en date du 17 juin 2020 et du 23 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chambéry et de la société Babylone la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le plan de masse joint à la demande de permis initial n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- la société pétitionnaire ne justifiant pas d'une servitude de passage et le terrain étant enclavé, le projet méconnaît l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- l'accès au projet de même que les dimensions et caractéristiques de la desserte du terrain ne sont pas adaptés à l'opération, ne permettent pas l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et ne prévoient pas d'aire de retournement, en méconnaissance de l'article U 3 du règlement du PLU ;
- l'arrêté du 21 août 2019 méconnaît les dispositions de l'article UD 10 du règlement du PLU relatives à la hauteur des bâtiments ;
- l'arrêté du 21 août 2019 méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU, dès lors que les bâtiments projetés ne s'adaptent pas à la configuration topographique du terrain ;
- l'arrêté du 21 août 2019 méconnaît les articles U 12 et UD 12 du règlement du PLU, s'agissant du nombre d'emplacements pour deux roues, de l'implantation des stationnements pour les véhicules, et du nombre d'emplacements de stationnements pour les personnes à mobilité réduite ;
- l'arrêté du 21 août 2019 méconnaît l'article U 13 du règlement du PLU ;
- le maire de Chambéry devait opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire initiale, qui était de nature à compromettre l'exécution du plan d'urbanisme en cours d'élaboration ;
- l'arrêté du 17 juin 2020 est illégal, le dossier de demande étant incomplet ;
- l'arrêté du 17 juin 2020 n'a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors que l'acte instituant la servitude n'a pas été joint à la demande ;
- l'arrêté du 17 juin 2020 méconnaît l'article U 3 du règlement du PLU et l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chambéry ;
- les premiers juges ne pouvaient faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les vices qu'ils ont retenus n'étant pas régularisables ;
- le permis modificatif du 23 décembre 2020 n'a pas régularisé les vices relevés par le jugement avant-dire-droit.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la commune de Chambéry, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la société Babylone, représentée par la Selarl CDMF avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2021, par une ordonnance en date du 17 novembre 2021.
II) Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, sous le n° 21LY01947, la SCI Fu Zy Maq, représentée par la SCP Coblence Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 ;
2°) d'annuler ce permis de construire du 21 août 2019 et les permis modificatifs en date du 17 juin 2020 et du 23 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chambéry et de la société Babylone la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande du permis de régularisation du 23 décembre 2020 était insuffisant, ne décrivant pas précisément les travaux envisagés sur le chemin de la violette, lesquels ne pouvaient au demeurant être autorisés ; les informations fournies dans la notice complémentaire ont été de nature à induire en erreur le service instructeur ;
- le plan de masse joint à la demande de ce permis de régularisation n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- les mentions de la demande ne correspondent pas à ce que prévoit l'acte de servitude authentique instituant la servitude, lequel n'autorise pas notamment le passage sur la parcelle cadastrée BI n° 296 ; le permis de construire est donc entaché de fraude ;
- le terrain étant enclavé en l'absence de servitude régulière, le permis du 23 décembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article U 3 du règlement du PLU et l'article UD 8 du règlement du plan local intercommunal (PLUi) du Grand Chambéry ;
- la société pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande envisageant une voie de desserte empiétant, sans servitude de passage valide, sur d'autres terrains ; compte tenu de cette fraude, le permis du 23 décembre 2020, ainsi que les permis antérieurs, méconnaissent l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- les permis méconnaissent l'article UD 7 du règlement du PLU et l'article UD 4 du règlement du PLUi ;
- les permis méconnaissent l'article U 3 du règlement du PLU et l'article UD 8 du règlement du PLUi, l'accès au projet de même que les dimensions et caractéristiques de la desserte du terrain n'étant pas adaptés à l'opération, la desserte ne permettant pas l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et le projet ne prévoyant pas d'aire de retournement régulière ; à cet égard, il ne peut être tenu compte d'un élargissement à cinq mètres du chemin de la violette, qui ne pourrait être réalisé que par un déplacement d'un muret situé sur le terrain voisin, sans accord des propriétaires de ce terrain ;
- le vice tiré de la méconnaissance de l'article UD 4 du PLUi retenu par les premiers juges n'étant pas régularisable, ceux-ci ne pouvaient faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 2 novembre 2021 et 1er décembre 2021, la SCI Fu Zy Maq persiste dans ses précédentes conclusions en demandant en outre d'annuler le permis modificatif du 2 septembre 2021 visant à régulariser le permis, et en portant à 7 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- l'arrêté du 2 septembre 2021 est illégal, le dossier de demande de permis de construire modificatif étant incomplet ;
- l'arrêté du 2 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLUi relatives à l'emprise des projets ;
- l'arrêté du 2 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLUi relatives à la distance des projets par rapport aux voies publiques ;
- l'arrêté du 2 septembre 2021 méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLUi relatives à la distance des bâtiments par rapport aux limites séparatives ;
- l'arrêté du 2 septembre 2021 méconnaît l'article UD 6 du règlement du PLUi portant sur le coefficient de biotope et le coefficient de pleine terre ;
- l'arrêté du 17 juin 2020 est illégal, envisageant des travaux de démolition d'un muret, sans avis préalable de l'architecte des Bâtiments de France ; l'architecte des bâtiments de France n'a pas, non plus, donné un avis régulier préalablement au permis du 23 décembre 2020 ;
- les permis modificatifs ont illégalement modifié les conditions d'accès au terrain, sans avis préalable du service départemental d'incendie et de secours.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la commune de Chambéry, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2021 et 30 décembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Babylone, représentée par la Selarl CDMF avocats affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir du requérant ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 janvier 2022, par une ordonnance en date du 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Coppinger pour la SCI Fu Zy Maq, celles de Me Montoya, substituant Me Duraz, pour la commune de Chambéry, ainsi que celles de Me Métier pour la SARL Babylone ;
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Chambéry a délivré le 21 août 2019 un permis de construire à la SARL Babylone pour la réalisation de trois immeubles comportant au total vingt-quatre logements. Le 17 juin 2020, il a délivré un permis modificatif afin d'intégrer au projet la servitude de passage dont se prévaut la société pétitionnaire. Par jugement avant-dire-droit du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la demande de la SCI Fu Zy Maq dirigée contre ces arrêtés, jusqu'à l'expiration du délai imparti à la société pétitionnaire pour justifier de la régularisation des deux seuls vices qu'il a estimé fondés, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article U 3 du règlement du PLU de la commune de Chambéry relatives aux accès et à la desserte, et de la méconnaissance de l'article UD 8 du même règlement, s'agissant de la distance entre les bâtiments A et B. La société Babylone a produit un permis modificatif en date du 23 décembre 2020 régularisant selon elle ces deux vices, et apportant au projet quelques autres modifications. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que ce permis du 23 décembre 2020 régularisait le vice relatif à l'accès et à la desserte mais pas, compte tenu des règles posées par l'article UD 4 du règlement du PLUi du Grand Chambéry désormais applicables, le vice tenant à l'implantation irrégulière des bâtiments A et B. Faisant application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le tribunal, par jugement du 6 avril 2021, a annulé le permis de construire du 21 août 2019, le permis modificatif du 17 juin 2020 et celui du 23 décembre 2020 en tant qu'ils prévoient la réalisation d'une cage d'escalier extérieure sur le bâtiment B. La SCI Fu Zy Maq relève appel des deux jugements des 10 novembre 2020 et 6 avril 2021. Elle demande également l'annulation du permis modificatif délivré le 2 septembre 2021 en vue de régulariser le vice résultant de l'implantation irrégulière de la cage d'escalier du bâtiment B.
2. Les deux requêtes sont dirigées contre un même permis de construire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 10 novembre 2020 en tant qu'il met en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation prise dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.
4. En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'à compter de la délivrance, le 23 décembre 2020, du permis de construire modificatif visant à régulariser le vice relevé par le tribunal administratif dans son jugement avant dire droit du 10 novembre 2020, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a mis en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme étaient privées d'objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 19 novembre 2020 en tant qu'il prononce un sursis à statuer sur la demande de la SCI Fu Zy Maq.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 6 avril 2021 en tant qu'il met en œuvre l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
5. La SCI Fu Zy Maq soutient que les premiers juges ne pouvaient, par leur jugement du 6 avril 2021, faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et annuler le permis de construire et les permis modificatifs en tant qu'ils prévoient la réalisation d'une cage d'escalier extérieure sur le bâtiment B, dès lors que ce vice n'était pas régularisable. Ce vice a toutefois été régularisé par un permis de régularisation délivré le 2 septembre 2021, et qui fait l'objet d'une contestation dans la même instance. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le jugement du 6 avril 2021, en tant qu'il met en œuvre l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, se trouvent privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la légalité des permis :
En ce qui concerne l'accès et la desserte :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. "
7. Si le dossier de demande du permis de construire initial n'indiquait pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage sur le chemin de la violette, voie privée permettant d'accéder au projet depuis la voie publique, ces précisions ont été apportées sur le plan de masse joint à la demande ayant donné lieu au permis modificatif délivré le 17 juin 2020, qui avait cet objet. Les dispositions citées au point précédent n'imposant pas au pétitionnaire de joindre à sa demande l'acte authentique instituant la servitude, la société requérante ne peut soutenir que le permis modificatif serait, pour ce motif, insuffisant. Au demeurant, et en tout état de cause, cet acte a été produit à l'appui de la demande de régularisation déposée le 9 octobre 2020. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant, s'agissant du permis de construire du 21 août 2019, qui a été régularisé sur ce point, et comme non fondé s'agissant du permis du 17 juin 2020.
8. Le permis modificatif du 23 décembre 2020 n'ayant apporté aucune modification au projet sur les caractéristiques de la servitude de passage, les requérants ne peuvent utilement contester ce permis en faisant valoir que le dossier de demande était, sur ce point, entaché de contradictions, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier.
9. En deuxième lieu, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
10. Il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage figurant dans les dossiers de demande de permis de construire, notamment celle ayant donné lieu au permis modificatif du 17 juin 2020, correspond à celle figurant en annexe de l'acte authentique du 27 juin 2014 ayant modifié ses caractéristiques. Alors que, compte tenu de la configuration des parcelles, le chemin de la violette est partagé entre le terrain d'assiette du projet et la parcelle cadastrée BI n° 295, qui se prolonge sur le chemin et sépare le terrain d'assiette de la parcelle cadastrée BI n° 296, le plan figurant en annexe de l'acte authentique n'apparaît nullement contradictoire avec les mentions de cet acte. Dans ces conditions, la SCI Fu Zy Maq n'établit pas que les mentions des demandes de permis de construire seraient frauduleuses. Par ailleurs, et dès lors que le pétitionnaire justifie d'un titre créant une servitude de passage, il n'appartenait pas au maire de Chambéry d'en vérifier la validité. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, la société pétitionnaire justifiant d'un titre créant une servitude de passage, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le moyen selon lequel le permis de construire du 21 août 2019 méconnaît les dispositions de l'article U 3 du règlement du PLU de Chambéry indiquant que tout terrain enclavé est inconstructible doit être écarté, de même, en tout état de cause, que les moyens, dirigés contre les permis modificatifs, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 8 du règlement du PLUi du Grand Chambéry ayant le même objet.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". L'article R. 431-5 du même code précise que: " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; (...) / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
13. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
14. La SCI Fu Zy Maq fait valoir que la société pétitionnaire a déposé une demande de permis de construire qui empiète sur d'autres terrains, s'agissant de la desserte envisagée, et prévoit la démolition du muret bordant le chemin de la violette sur le terrain situé en face du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le muret surmonté d'un grillage situé le long de la parcelle cadastrée BI n° 296 est situé dans l'emprise de la servitude consentie par les tiers, laquelle est par ailleurs conforme à celle figurant sur les plans de la demande, de sorte que ce muret peut être déplacé. En tout état de cause, il ne ressort pas de la demande que le déplacement de ce muret serait prévu et autorisé par le permis en litige lui-même. Dans ces conditions, et le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande envisagerait des travaux que le pétitionnaire n'aurait pas eu qualité à prévoir ni que le permis ainsi que les permis modificatifs seraient, de ce fait, entachés de fraude.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article U 3 du règlement du PLU, applicable au permis de construire initial : " 2. Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. (...) / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules légers puissent faire demi-tour. " Aux termes de l'article UD 8 du règlement du PLUi relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public, applicable au permis modificatif du 23 décembre 2020 ayant modifié la desserte du projet et l'accès : " 1/ Condition d'accès aux voies (...) Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. (...) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. / Les accès (véhicules et piétons) doivent s'adapter aux seuils des aménagements actuels ou projetés de la voirie publique ou privée sur laquelle ils se raccordent. / 2. Voirie (...) La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. "
16. Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les dispositions de l'article U 3 du règlement du PLU relatives aux aires de retournement ne s'appliquent pas au chemin de la Violette desservant le projet, qui n'est pas une voie nouvelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce chemin privé, qui doit au demeurant être élargi à cinq mètres en vertu du permis modificatif délivré le 23 décembre 2020, est rectiligne et d'une largeur permettant l'accès sans manœuvre des véhicules d'incendie et de secours.
17. Enfin, la SCI Fu Zy Maq, qui n'est pas fondée à soutenir, ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 14, que l'élargissement à cinq mètres du chemin de la Violette envisagé par le permis modificatif du 23 décembre 2020 résulterait d'une fraude, réitère pour le reste, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la desserte du projet et l'accès envisagé méconnaissent les règles fixées par les dispositions de l'article UD 8 du règlement du PLUi. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans leur jugement du 6 avril 2021.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le permis du 21 août 2019 :
18. En premier lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du PLU : " 1. Définition de la hauteur : La hauteur est la plus grande dimension mesurée verticalement entre le niveau de la terrasse ou de l'égout de toiture et le sol naturel. / (...) 2. Hauteur exprimée en niveaux : Le rez-de-chaussée (R) est pris comme le niveau d'un immeuble ou d'une partie fonctionnelle d'immeuble le plus proche de la partie aval du terrain naturel, avant tous travaux. / Sauf indication contraire portée sur le document graphique, la hauteur d'une construction à usage d'habitation ne doit pas excéder R+1+1 niveau de combles. (...) 5. Combles : Les combles sont les volumes sous toiture pour lesquels l'arase supérieure de la sablière est située à une hauteur maximum de 0,40 m au-dessus de la dalle supérieure du dernier niveau autorisé à l'article UD-10-2°. "
19. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments projetés s'étagent sur la pente du terrain. La hauteur du projet étant mesurée verticalement entre le niveau de l'égout de toiture et le sol naturel, et la règle de hauteur exprimée en niveaux s'appliquant aux parties fonctionnelles des immeubles, la SCI Fu Zy Maq n'est pas fondée à soutenir qu'il convient de prendre en compte le nombre d'étages en comparant le point le plus bas de chaque bâtiment et le point le plus haut, qui n'est pas situé à la verticale de ce point. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le nombre d'étages a été déterminé en tous points en retenant comme rez-de-chaussée le niveau le plus proche de la partie aval du terrain naturel, pour chaque partie fonctionnelle de l'immeuble. Enfin, il ressort des plans de la demande que les arases supérieures des sablières sont situées au maximum à 0,40 m au-dessus du dernier niveau autorisé, qui correspondent dès lors à des combles, sans qu'ait à cet égard d'incidence l'existence d'ouvertures dans les toitures, qui ne sont pas de nature à modifier l'emplacement des sablières ni à empêcher que cet étage puisse être qualifié de comble. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions de l'article UD 10 du règlement du PLU de la commune de Chambéry relatives aux règles de hauteur.
20. En deuxième lieu, la SCI Fu Zy Maq réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel l'arrêté du 21 août 2019 méconnaît l'article UD 11 du règlement du PLU. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
21. En troisième lieu, aux termes de l'article U. 12 du règlement du PLU, applicable dans toutes les zones urbaines : " les constructions doivent comporter un local spécifique, ou un emplacement clos et couvert, réservé au stationnement des deux-roues non motorisés, dont la surface ne peut être inférieure à 8 m² (...) la surface minimale d'une place de stationnement vélo (espace de manœuvre compris) est fixée à 1 m² (...) ". Ce même article impose 1,5 places pour les T3 et T4 et 2 places pour les T5.
22. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'en application de dispositions citées au point précédent, le projet nécessite quarante emplacements réservés au stationnement des véhicules deux-roues non motorisés, le projet prévoit deux locaux à cet effet, d'une superficie supérieure à 56 m2, laquelle est suffisante compte tenu de la surface minimale de 1 m2 imposée, espace de manœuvre compris. Dans ces conditions, et alors même d'une part que ni le formulaire Cerfa ni d'autres éléments de la demande de permis n'indiquent le nombre de places envisagé et que, d'autre part, le nombre de vélos figurant de manière indicative sur les plans ne correspond pas aux normes ainsi indiquées, le projet prévoit une surface de stationnement pour les véhicules deux-roues non motorisés suffisante et ne méconnaît pas les dispositions de l'article U 12 du règlement du PLU.
23. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du PLU : " Pour les constructions à usage d'habitation de plus de deux logements : Deux places de stationnement par logement dont une place minimum sera aménagée à proximité immédiate de chaque unité d'habitation en dehors des emprises de voirie. / Des places de stationnement supplémentaires sont exigées dans les espaces communs à raison d'une place pour 5 logements. " En vertu du 6 de l'article U 12 du règlement du PLU, applicable dans toutes les zones urbaines " Les aires de stationnement doivent satisfaire aux besoins des occupants et visiteurs à mobilité réduite ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 52 places de stationnement, à savoir 48 pour les occupants et 4 pour les visiteurs, soit un nombre suffisant. Si les plans du dossier ne font apparaître que quatre places de stationnement en surface pour les visiteurs, sur des espaces communs, alors que la notice en mentionne cinq, cette circonstance reste sans influence sur la légalité du permis, dès lors qu'en application des dispositions citées au point précédent, quatre places seulement étaient requises pour le projet, qui comporte 24 logements. Par ailleurs, les places de stationnement des logements du bâtiment A sont situées dans un parking souterrain sous ce bâtiment et sont ainsi à proximité immédiate de ces logements. Enfin, si le projet ne prévoit que deux places à mobilité réduite pour les occupants et deux pour les visiteurs dans les espaces communs, les dispositions du 6 de l'article U 12 du règlement du PLU n'imposent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que toutes les places de stationnement soient aménagées pour les personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît ces dernières dispositions, qui n'est pour le surplus pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Par suite, la SCI Fu Zy Maq n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions relatives au stationnement des véhicules.
25. En cinquième lieu, aux termes de l'article U 13 du règlement du PLU : " Les arbres existants sont conservés lorsque leur suppression n'est pas nécessaire à la réalisation et au dégagement des bâtiments. "
26. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de toute analyse précise de la requérante de nature à contredire l'étude paysagère et le plan des arbres à abattre et à conserver joints au dossier de demande, que le projet autorise des suppressions d'arbres non nécessaires à la réalisation et au dégagement des bâtiments. Par suite, le moyen doit être écarté.
27. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
28. La SCI Fu Zy Maq fait valoir que le projet ne respecte pas l'ensemble des règles posées par le règlement de la zone UD du règlement du PLUi du Grand Chambéry, qui était soumis à enquête publique à la date du permis en litige, et est exécutoire depuis le 21 février 2020. Toutefois, le préambule du règlement n'a pas de caractère réglementaire, alors au demeurant que le projet se situait déjà en zone UD de l'ancien PLU. Par ailleurs, les règles relatives aux accès et à l'adaptation des constructions au terrain naturel posées par le nouveau PLUi ne diffèrent pas de celles de l'ancien plan. Si le projet de règlement du PLUi limite à neuf mètres la hauteur des constructions et fixe à un minimum de huit mètres la distance entre deux bâtiments situés sur le même terrain, alors que les bâtiments projetés dépassent en certains points dix mètres par rapport au terrain naturel et que la distance entre les bâtiments A et B, même sans tenir compte de la cage d'escalier, qui a au demeurant ultérieurement fait l'objet d'une modification, est légèrement inférieure à huit mètres, il ressort des pièces du dossier, au regard du caractère limité de ces non conformités, qu'en n'opposant pas de sursis à statuer à la demande de la société Babylone au motif que ce projet était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, le maire de Chambéry n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
29. En dernier lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du PLU : " 1. A l'exception des secteurs UDh, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4m. "
30. La SCI Fu Zy Maq fait valoir qu'ainsi qu'il ressort d'opérations de bornage réalisées en juin 2020, la limite séparative figurant sur les plans de masse du dossier au nord-ouest du terrain était erronée. Toutefois, un permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, et n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Il n'est pas établi qu'en l'espèce les indications fournies dans la demande étaient entachées de fraude. Au demeurant, il ressort clairement des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la distance entre le bâtiment A et la limite séparative rectifiée reste en tous points supérieure à 4 mètres. Si la société requérante évoque par ailleurs un local à vélo, elle ne précise pas son emplacement ni en quoi il ne respecterait pas les règles posées au point précédent. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle de distance en fonction de la hauteur de la construction est par ailleurs méconnue, ce qui n'est au demeurant pas même allégué, le moyen tiré de ce que le permis délivré le 21 août 2019 méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le permis modificatif du 17 juin 2020 :
31. En premier lieu, le permis modificatif ayant peur seul objet d'intégrer au projet la servitude de passage sur le chemin de la Violette, les moyens tirés de l'absence de consultation du service départemental d'incendie et de secours et de l'architecte des bâtiments de France, et de la méconnaissance des règles relatives aux distances des bâtiments avec les limites séparatives, sans lien avec l'objet de ce permis modificatif, ne peuvent qu'être écartés.
32. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif comporte un formulaire Cerfa ainsi que, conformément à son objet, un plan de masse faisant apparaître, conformément aux dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage. Si la SCI Fu Zy Maq fait valoir que le dossier ne comportait pas de notice architecturale, de plans de coupe, de façade, de toitures ou de document graphique d'insertion, l'absence de ces documents, en l'absence de toute autre modification du projet, n'a pu être de nature à induire en erreur le service instructeur.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le permis modificatif du 23 décembre 2020 :
33. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
34. En l'espèce, le formulaire Cerfa et les plans produits à l'appui de la demande permettent d'identifier les modifications, qui portent sur l'escalier extérieur entre les bâtiments A et B, l'emplacement des conteneurs d'ordures ménagères, l'agrandissement d'un local vélos et la modification d'un stationnement. Par ailleurs, le dossier de demande de permis modificatif comprend une notice complémentaire et un plan de masse qui précisent clairement les modalités envisagées pour l'élargissement de la voie de desserte, qui implique le déplacement du muret existant sur le tracé de la servitude réciproque de passage consentie par acte authentique du 27 juin 2014. Compte tenu des pièces produites à l'appui de la demande de permis de construire modificatif et de l'ampleur limitée des modifications projetées, ces éléments permettaient à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier du permis de construire modificatif doit être écarté.
35. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le maire de Chambéry aurait été tenu de solliciter l'avis du service départemental d'incendie et de secours avant de délivrer le permis de construire modificatif en litige. Dès lors, l'absence d'un tel avis est sans incidence sur la légalité du permis litigieux.
36. En troisième lieu, la SCI Fu Zy Maq fait valoir que, si l'architecte des bâtiments de France, consulté au titre de la protection des abords du couvent de la visitation de Lémenc et de l'église de Lémenc, a rendu un avis favorable au projet le 3 décembre 2020, il n'avait pas eu connaissance, préalablement à son avis, de la notice architecturale et du plan de masse complémentaire qui envisagent le déplacement du mur de clôture situé sur le terrain en face du projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis en litige ait pour objet en lui-même d'autoriser un tel déplacement, dont il fait état au titre de la desserte du projet. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
37. En quatrième lieu, les modifications apportées au projet ne portant ni sur l'implantation du bâtiment A ni sur les limites séparatives, la société requérante ne peut utilement soutenir que le permis modificatif en date du 23 décembre 2020 méconnaît les dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLUi relatives à la distance des constructions par rapport aux limites séparatives, au nord-ouest du projet.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis modificatif du 2 septembre 2021 :
38. Il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif, qui prévoit la modification de l'escalier extérieur du bâtiment B, qui est de ce fait désormais distant de 8,08 mètres du bâtiment A, régularise le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du PLUi du Grand Chambéry relatives à la distance entre les bâtiments sur les mêmes terrains, retenu par le jugement du 6 avril 2021 attaqué.
39. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif comporte un formulaire Cerfa ainsi que les plans permettant de vérifier la distance entre les bâtiments, conformément à son objet. Si la SCI Fu Zy Maq fait valoir que le dossier ne comportait pas de notice architecturale, de plans de coupe, de façade, de toitures ou de document graphique d'insertion, l'absence de ces documents, en l'absence de toute autre modification du projet, n'a pu être de nature à induire en erreur le service instructeur.
40. En deuxième lieu, la régularisation, par le permis du 2 septembre 2021, du vice tiré de la méconnaissance des règles relatives à la distance entre les bâtiments résultant du déplacement de l'escalier extérieur du bâtiment B vers une partie du bâtiment ne donnant pas sur le chemin de la Violette et non de la modification de l'implantation générale de ce bâtiment, la SCI Fu Zy Maq ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis modificatif, que ce dernier méconnait les dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLUi, en ce qu'elles prévoient un recul minimum entre la limite des voies publiques et privées et les bâtiments.
41. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article UD 4 du règlement du PLUi relatives à la distance entre les constructions et les limites séparatives " les constructions doivent être implantées (...) à 4 m minimum de la limite séparative. "
42. Il ressort des pièces qu'en limite nord-ouest, le bâtiment A est situé à plus de quatre mètres de la limite séparative issu des opérations de bornage de juin 2020, représentée sur le plan de masse du dossier de demande du permis de régularisation. Par suite, et en tout état de cause, le moyen selon lequel l'arrêté délivré le 2 septembre 2021 méconnaît les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
43. En quatrième lieu, aux termes de l'article UD 4 du règlement du PLUi relatives à l'emprise au sol : " Les dispositions relatives à l'emprise au sol s'appliquent sur l'ensemble des communes du secteur urbain, à l'exception de la commune de Chambéry/ L'emprise au sol maximale des constructions est de 15% de la superficie de l'unité foncière. "
44. Le projet étant situé sur la commune de Chambéry, il n'est pas soumis aux règles relatives à l'emprise au sol. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 septembre 2021 méconnaît les règles d'emprise doit être, en tout état de cause, écarté.
45. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les modifications envisagées ne modifient pas les superficies de terrain en pleine terre des espaces libres situés sur l'emprise du projet. Si le plan de masse du projet rectifie par ailleurs la limite parcellaire au nord-ouest du projet, pour tenir compte des opérations de bornage menées en juin 2020 avec le propriétaire de la parcelle voisine, et diminue ainsi d'environ 20 m2 la superficie totale du terrain, cette modification, qui tend seulement à tirer les conséquences d'une erreur affectant les limites parcellaires du projet initial, rendu sous l'empire d'un plan local ne prévoyant pas de coefficient de biotope ni de coefficient de pleine terre, n'ont pas pour effet de rendre opérants, à l'encontre de ce permis modificatif, les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives à ces deux coefficients, fixées par le règlement du PLUi applicable depuis le 21 février 2020. Au demeurant, et en l'absence de toute argumentation précise de la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions seraient en l'espèce méconnues.
46. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Fu Zy Maq n'est pas fondée d'une part à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande, d'autre part à soutenir que l'arrêté du 2 septembre 2021 délivrant à la société Babylone un permis de régularisation est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Fu Zy Maq, partie perdante, tendant au remboursement des frais d'instance qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Fu Zy Maq la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chambéry, d'une part, et à la société Babylone, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY00233 dirigées contre le jugement avant-dire-droit du 10 novembre 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et contre les conclusions de la requête n° 21LY01947 dirigées contre le jugement du 6 avril 2021 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI Fu Zy Maq est rejeté.
Article 3 : La SCI Fu Zy Maq versera à la commune de Chambéry et à la société Babylone la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Fu Zy Maq, à la commune de Chambéry et à la société Babylone.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
Le rapporteur,
Thierry BesseLa présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00233, 21LY01947