Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 2 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendue ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2021, par une ordonnance du 19 avril 2021.
Par décision du 2 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante de République Démocratique du Congo née en 1974, est entrée en France en mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2019, refus confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mars 2020. Par arrêté du 2 juin 2020, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme A... B... était très récente, à la date du refus de titre de séjour en litige et que, si elle fait état de la présence en France de sa mère et de deux de ses frères, majeurs, aucun d'entre eux n'est en situation régulière. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la prise en charge de son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourrait être assurés qu'en France ni qu'elle ne pourrait mener une vie privée et familiale normale en République Démocratique du Congo, du fait des menaces et risques dont elle fait état. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, Mme A... B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen selon lequel la décision obligeant Mme A... B... à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a présenté un carcinome papillaire séreux et a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en 2018, dans son pays, en vue de l'ablation des organes affectés. Elle fait l'objet depuis son arrivée en France d'un suivi médical tous les six mois, nécessitant notamment des scanners et échographies, suivi dont il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être assuré en République Démocratique du Congo. Si Mme A... B... produit également un certificat médical d'octobre 2020, selon lequel elle doit subir une intervention chirurgicale suite à la découverte d'un kyste au rein gauche, il ne ressort pas de ce certificat médical, très peu circonstancié, que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge de cette pathologie, découverte postérieurement à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Pour contester le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti, la requérante fait état des soins que son état de santé requiert. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier du suivi médical que son état de santé requiert en République Démocratique du Congo. Par suite, la décision fixant le délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Mme A... B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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N° 20LY03244