Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2020, M. B..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 5 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de visa de son mémoire en réplique ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 19 août 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... E..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant kosovar, né le 25 mars 1991, relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2019 qui, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain du 5 novembre 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B... fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner dans les visas du jugement attaqué son mémoire enregistré le 23 décembre 2019, avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de ce jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans le mémoire complémentaire du requérant dans les motifs dudit jugement.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B..., ressortissant kosovar, né le 25 mars 1991, est entré en France le 6 août 2013, selon ses déclarations. Débouté du droit d'asile, l'intéressé a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 14 avril 2015, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Lyon que la présente cour. Un refus de titre de séjour en raison de son état de santé lui a été opposé le 18 janvier 2016, assorti d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le recours de M. B..., dirigé contre ces décisions a été rejeté pour irrecevabilité manifeste par une ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2017. Le requérant, qui s'est maintenu en situation irrégulière, y compris après la confirmation juridictionnelle de ces mesures d'éloignement, ne saurait sérieusement invoquer la durée de sa présence en France depuis sept ans au soutien de son moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées. S'il fait valoir que son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, sa mère, admise comme son frère Arbnor au bénéfice du regroupement familial, ainsi que sa soeur Arbnora, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, résident régulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années, le requérant a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au Kosovo, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Selon la demande de première instance, sa soeur Vlora née en 1994 y résidait avant d'entrer en France et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 janvier 2016 comme le révèlent les écritures du préfet de l'Ain. Le requérant invoque en outre la relation qu'il entretiendrait depuis le mois d'août 2015 avec Mme C... D..., ressortissante française, mère d'un enfant né d'une autre relation dont il dit s'occuper comme d'un fils et avec qui il a conclu un PACS le 6 avril 2018. Le requérant ne démontre toutefois pas, par les seules attestations produites, de sa compagne ou de témoins, l'ancienneté de la communauté de vie dont il se prévaut. Dans ces conditions, et en dépit de la promesse d'embauche pour occuper un poste d'employé polyvalent dont il bénéficie, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au regard des dispositions et stipulations citées au point précédent pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président ;
Mme H... F..., première conseillère ;
Mme G... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
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N° 20LY00361
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