Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2021, qui n'a pas été communiqué, l'association cultuelle Impact Centre Chrétien, représentée par la SELAS de Bodinat Echezar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 août 2017 et la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Vaulx-en-Velin de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus ne pouvait se fonder sur l'absence au dossier de demande de l'analyse de compatibilité du projet avec la présence d'une canalisation de transport de gaz, dès lors que la commune n'a pas sollicité la communication de la pièce dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme ;
- un permis tacite était né du silence gardé sur la demande, de sorte que l'arrêté en litige doit être regardé comme une décision de retrait de l'autorisation délivrée ; ce retrait est intervenu sans procédure contradictoire préalable ;
- la décision de refus ne pouvait pas non plus se fonder sur l'absence au dossier de demande de la pièce exigée au n) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune installation classée n'a été exploitée dans le bâtiment.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la régularité de la demande de pièces complémentaires formée par la commune, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens exposés en première instance, est irrecevable en appel ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;
- le cas échéant, elle est fondée à solliciter en appel une substitution de motif, le refus pouvant être légalement fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet étant dans la zone de danger couverte par la servitude d'utilité publique liée à la présence d'une canalisation de gaz.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 janvier 2021 par une ordonnance du 4 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour l'association cultuelle Impact centre chrétien et celles de Me E..., substituant Me A..., pour la commune de Vaulx-en-Velin ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2017, l'association cultuelle Impact centre chrétien a déposé une demande de permis de construire portant sur le changement de destination et des travaux extérieurs d'aménagement d'un accès, sur un bâtiment situé 98 rue Alexandre Dumas, à Vaulx-en-Velin. Par un arrêté en date du 30 août 2017, le maire de Vaulx-en-Velin a refusé de délivrer le permis sollicité. L'association Impact entre chrétien relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel :
2. L'association requérante soutient pour la première fois en appel que, le courrier du 27 février 2017 par lequel le service instructeur lui a demandé de compléter sa demande de permis de construire n'ayant pu prolonger le délai d'instruction de sa demande, la décision en litige devait être regardée comme une décision de retrait d'un permis de construire tacite, entachée d'illégalité en l'absence de procédure contradictoire préalable. L'association n'avait toutefois, en première instance, soulevé que des moyens de légalité interne. Par suite, ce moyen de légalité externe, fondé sur une cause juridique distincte, constitue, ainsi que le soutient la commune de Vaulx-en-Velin, une demande nouvelle irrecevable en appel.
3. En revanche, en soutenant qu'en raison du caractère tardif de la notification de la demande de pièces complémentaires du 27 février 2017, le maire de Vaulx-en-Velin ne pouvait lui opposer l'incomplétude de son dossier de demande de permis, l'association Impact centre chrétien conteste le bien-fondé du motif que lui a opposé le maire pour refuser de lui délivrer le permis de construire. Par suite, ce moyen relève de la même cause juridique que les moyens de première instance et est ainsi recevable.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2017 :
4. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Selon l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-41 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. "
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par l'association Centre impact chrétien, le maire de Vaulx-en-Velin s'est fondé sur le fait que le dossier de permis de construire était incomplet, ne comprenant ni l'étude de compatibilité du projet avec la canalisation de gaz située à proximité dont la production est prévue au k) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ni le document établi par un bureau d'étude attestant de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution prévu au n) du même article pour les projets devant s'implanter sur le site d'anciennes installations classées.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 27 février 2017 par lequel le service instructeur a pour la première fois demandé la production de pièces complémentaires a été notifié au pétitionnaire le mercredi 1er mars 2017, soit après l'expiration du délai d'un mois après le dépôt de la demande, en date du 30 janvier 2017, fixé par les dispositions citées au point 4 de l'article R. 432-38 du code de l'urbanisme. Dès lors que cette demande a été notifiée après l'expiration de ce délai, le dossier était réputé complet en vertu des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, ce qui faisait obstacle à ce que le maire de Vaulx-en-Velin opposât un motif tiré de l'absence de production de l'étude de compatibilité du projet avec la canalisation de gaz située à proximité.
7. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le maire ne pouvait non plus se fonder sur le motif tiré de l'absence de document établi par un bureau d'étude attestant de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution du terrain. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir l'association requérante, qui justifie de plusieurs démarches auprès des services de l'Etat, que le terrain où doit s'implanter le projet abritait une activité ayant fait l'objet d'une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et qu'une telle étude était requise. Par suite, le second motif opposé à la demande est également entaché d'illégalité.
8. La commune de Vaulx-en-Velin demande en appel que soit substitué aux motifs de l'arrêté celui tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
9. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui tend à la transformation d'un local artisanal en salle de culte destinée à recevoir une centaine de personnes, soumise à la réglementation sur les établissements recevant du public, est situé à moins de quarante mètres d'une vanne de gaz de la canalisation de gaz de Meyzieu à Vaulx-en-Velin qui fait l'objet d'une servitude d'utilité publique annexée au plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, suite à un arrêté du préfet du Rhône en date du 16 septembre 1991. L'association Impact centre chrétien, qui n'a pas pris en compte dans son projet la proximité de cet ouvrage, fait valoir que le local est séparé de la vanne, située sur la parcelle voisine, par un mur bétonné de deux mètres de haut. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de cette seule circonstance, et compte tenu tant de la destination du bâtiment que de la configuration des lieux, qu'en estimant que le projet porte atteinte à la sécurité publique, le maire de Vaulx-en-Velin méconnaisse les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, par suite, de substituer ce motif aux motifs illégaux de l'arrêté en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l'association Impact centre chrétien n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un permis de construire ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Impact centre chrétien, partie perdante, tendant à la mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vaulx-en-Velin au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Impact centre chrétien est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaulx-en-Velin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association cultuelle centre impact chrétien et à la commune de Vaulx-en-Velin.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
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N° 19LY02150