Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2020 ;
2°) d'annuler ces décisions du 5 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) est irrégulier, n'ayant pas été rendu collégialement ;
- l'avis rendu par le collège des médecins de l'Ofii ne respecte pas les prescriptions applicables aux signatures électroniques ;
- la demande de titre de séjour ayant été déposée avant le 1er janvier 2017, elle devait être soumise à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- compte tenu du délai ayant séparé la demande de l'avis, celui-ci n'a pas pris en compte l'évolution de sa pathologie ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
- et les observations de Me B... pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant russe né en 1954, est entré en France en août 2013. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 11 octobre 2016, par la Cour nationale du droit d'asile, il a présenté le 9 novembre 2016 une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 5 août 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 19 juin 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et alors applicable: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 susvisée, le 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur.
3. En premier lieu, l'avis du 20 décembre 2018 du collège des médecins de l'Ofii porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Ofii émet l'avis suivant ", ainsi que la signature des trois médecins. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas ici apportée. Par ailleurs, cet avis étant revêtu de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré, il ne comporte donc pas de signatures électroniques. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des exigences fixées par l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis serait irrégulier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 novembre 2016. Par conséquent, en vertu des dispositions citées au point 2, l'instruction de sa demande impliquait de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et non, comme l'a fait le préfet du Rhône, d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé, en l'espèce, les intéressés d'une garantie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allègue le requérant sans le démontrer autrement que par un témoignage peu circonstancié faisant état de propos oraux qui auraient été tenus en préfecture, le médecin de l'agence régionale de santé aurait rendu dans un premier temps un avis favorable à sa demande. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait volontairement repoussé l'intervention de sa décision dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouvel article L. 313-11, issu de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016, afin qu'un avis différent de celui du médecin de l'agence régionale de santé soit rendu par le collège de médecins précité. Dans ces conditions, l'irrégularité relevée au point 4 n'a pas été de nature à priver l'intéressé d'une garantie, les garanties procédurales instituées par les dispositions issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et du décret pris pour son application étant au moins équivalentes à celles dont auraient dû bénéficier M. C... dans le cadre d'un examen régulier de sa demande. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette irrégularité ait pu exercer une influence sur le sens de l'avis, et par suite, sur la décision de refus de séjour.
7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le rapport du médecin rapporteur et l'avis du collège de médecins de l'Ofii ont été établis les 24 septembre et 20 décembre 2018 sur la base de pièces médicales rédigées en 2016, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité de l'avis, dès lors d'une part qu'il appartenait au requérant d'adresser au service instructeur de sa demande de titre de séjour tout élément médical actualisé qu'il estimait utile, d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant aurait évolué dans des conditions justifiant qu'un nouvel avis fût rendu.
8. En quatrième lieu, il ressort de l'avis rendu le 20 décembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet avis n'aurait pas pris en compte la possibilité de se faire soigner en Russie, pays dont il avait indiqué avoir la nationalité. Si M. C... fait valoir qu'il présente une maladie rénale chronique et diverses pathologies nécessitant un suivi médical régulier, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins, que s'est approprié le préfet du Rhône, sur le fait qu'il pourrait effectivement bénéficier de ce suivi en Russie. Par suite, le moyen selon lequel le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. C... résidait depuis six années en France. S'il fait état de sa bonne intégration et du fait qu'il a noué des relations amicales, il y est dépourvu d'attaches familiales proches, indiquant ne pas avoir de lien avec son fils résidant en France. S'il soutient ne plus avoir de relations avec les membres de sa famille demeurés en Russie, il a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Russie, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Pour les motifs exposés au point 8, le moyen selon lequel la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Pour les motifs exposés au point 10, les moyens selon lesquels la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
15. M. C... pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Russie, ainsi qu'il a été dit au point 8, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît, pour ce motif, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
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N° 20LY02886