Par un jugement n° 1504493-1507706 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la première demande et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 29 janvier, 5 juillet et 18 septembre 2018, la SCI La Marjane et M. A... D..., représentés par la SELARL Axone Droit public, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Chevry des 6 février et 7 juillet 2015 portant refus de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chevry la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges se sont bornés à écarter la qualification d'extension d'une construction existante alors que l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) autorise les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité de constructions existantes sans exclure la création de surface de plancher ;
- alors que le PLU n'exclut pas qu'ils puissent se traduire par la création de logements distincts, les travaux projetés doivent être regardés comme une extension des constructions à usage d'habitation existantes ;
- la condition de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ne s'applique pas aux constructions en secteur Nh et, en tout état de cause, l'activité agricole a cessé depuis plusieurs années sur la propriété ;
- du fait de l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2015, il appartiendra à la cour de statuer sur la légalité de l'arrêté de refus du 6 février 2015 et de l'annuler pour les mêmes motifs, et pour application erronée de l'article N6 du règlement du PLU dès lors que le jacuzzi en cause ne saurait être regardé comme une construction et qu'il est implanté à plus de 35 m de l'axe de la RD 984.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 27 août 2018, la commune de Chevry, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2018 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant la SELARL Axone Droit public, pour la SCI La Marjane et M.D..., ainsi que celles Me C... pour la commune de Chevry ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a formé une demande de permis de construire pour la réhabilitation d'un ensemble immobilier en vue d'y réaliser quatre logements sur un terrain situé à Chevry, au lieu-dit "La Pralay", en zone naturelle du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par arrêté du 6 février 2015, le maire de Chevry a rejeté cette demande. Par un nouvel arrêté du 7 juillet 2015 annulant et remplaçant l'arrêté du 6 février précédent, le maire de Chevry a opposé un nouveau refus à cette demande d'autorisation. La SCI La Marjane et M. D...relèvent appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 février 2015 et a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Chevry du 7 juillet 2015 portant refus de permis de construire.
Sur la légalité du refus de permis de construire du 7 juillet 2015 :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. D..., le maire de Chevry s'est fondé sur la circonstance que son projet ne pouvait être regardé comme portant sur l'extension d'une construction à usage d'habitation existante et que les dispositions de l'article N2 du règlement du PLU de la commune faisaient ainsi obstacle à sa réalisation.
3. Aux termes de l'article N1 du règlement du PLU de Chevry : " Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol non mentionnés à l'article N2 (...) ". Aux termes de l'article N2 de ce règlement : " Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières / Dans la zone N, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : / - les constructions et ouvrages liés à des équipements d'infrastructures. / Les constructions et équipements directement liés et nécessaires à l'activité forestière. / Les installations et travaux divers. / Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel (...). / Sont admises, en sus, dans le secteur Nh, à condition du respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d'intégration à l'environnement rural et paysager : - les travaux visant à améliorer le confort et la solidité ainsi que l'extension des constructions à usage d'habitation et annexes (...) ".
4. Les dispositions précitées de l'article N2 du règlement du PLU de Chevry autorisent en secteur Nh, à titre d'exception et sous les conditions qu'elles fixent, la réalisation de travaux portant sur un bâtiment existant visant à en améliorer le confort et la solidité ainsi que l'extension des constructions à usage d'habitation. Ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, font obstacle à l'implantation de nouvelles constructions à usage d'habitation et, alors même qu'aucune proportion ou surface maximale n'a formellement été fixée pour l'extension d'une construction existante, n'autorisent pas la réalisation en secteur Nh de travaux portant sur une construction existante en vue d'en changer la destination pour l'affecter à l'habitation.
5. Le projet en litige porte sur la réhabilitation d'un ancien corps de ferme principalement constitué, selon la description qu'en fait la notice jointe à la demande de permis de construire, d'un hangar destiné au stockage du foin dont la charpente métallique est détruite, d'un ensemble de caves dont la toiture n'existe plus, d'un logement d'ouvriers agricoles et d'une ancienne étable. Il ressort des pièces du dossier que le projet se traduira par la démolition ou le changement de destination de l'ensemble des surfaces du bâtiment existant initialement affectées à l'exploitation agricole, qui, avec plus de 1 670 m², représentent les trois quarts de sa surface, ainsi que par la création d'espaces de stationnement clos et couverts à hauteur de près de 180 m² et par le doublement, pour la porter à environ 1 000 m², de la surface de l'ensemble initialement affectée à l'habitation.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le projet en litige porte pour l'essentiel sur la démolition de bâtiments agricoles délabrés en vue de la création d'un nouvel ensemble immobilier destiné à l'habitation et comprenant quatre logements. Dans ces conditions et alors même que, comme le soutiennent les requérants, les travaux projetés traduiraient une amélioration du confort et de la solidité des parties destinées à l'habitation devant être conservées, c'est à bon droit que le maire de Chevry a opposé le refus critiqué au motif que le projet n'était pas au nombre de ceux qui sont autorisés en secteur Nh du PLU de Chevry.
7. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. D..., le maire de Chevry a également retenu que le projet est "de nature à porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, à la sauvegarde des sites et du milieu naturel dès lors qu'il supprimerait l'intégralité des surfaces recouvrant cette vocation sur le terrain d'assiette du projet et demeure, par suite, manifestement incompatible avec la vocation naturelle de la zone qui demeure". Si les requérants font valoir à juste titre que ce motif ne trouve pas son fondement dans les dispositions du règlement de la zone N du PLU de Chevry dont le maire a entendu faire application et que leur projet ne porte pas en lui-même atteinte aux sols agricoles, il ressort de l'ensemble du dossier que le maire de Chevry aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif selon lequel le projet en litige n'est pas au nombre de ceux qui sont autorisés en secteur Nh.
Sur les conclusions relatives au refus de permis de construire du 6 février 2015 :
8. Eu égard à ce qui est dit aux points 2 à 7, les conclusions par lesquelles les requérants demandent à la cour de statuer sur la légalité du refus de permis de construire du 6 février 2015 en cas d'annulation de la décision du 7 juillet 2015 qui s'y est substituée ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit à leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Chevry des 6 février et 7 juillet 2015 portant refus de permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Chevry, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune intimée d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI La Marjane et de M. D...est rejetée.
Article 2 : La SCI La Marjane et M. D...verseront solidairement à la commune de Chevry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Marjane, à M. A...D...et à la commune de Chevry.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY00323
dm