Par un jugement n° 1801951 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 juin 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2019, lequel n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 8 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui allouer cette somme s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- ce refus méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;
- et les observations de Me Paquet pour M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant de nationalité angolaise entré en France en 2014, a, le 15 février 2017, après rejet de sa demande d'asile et d'une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 8 janvier 2018, le préfet du Rhône a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. C... relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 8 janvier 2018 :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'une enfant née le 19 avril 2011, qu'il a reconnue à Kinshasa, dont la mère réside en France depuis 2013, sous couvert d'une carte de séjour temporaire obtenue en qualité de mère d'un autre enfant dont le père est français. Aux termes d'un accord de médiation conclu avec la mère de son enfant le 25 juillet 2017, M. C... exerce librement son droit de visite et d'hébergement et s'engage notamment à récupérer sa fille à la sortie de l'école et à s'acquitter de ses frais de cantine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations de la mère des enfants et d'un éducateur spécialisé du centre d'hébergement où celle-ci réside avec ses deux enfants, corroborées par les attestations de l'école et du maire de Saint-Genis-Laval ainsi que par les reçus de règlement des factures de cantine pour l'année 2016, que M. C... contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille et de sa demi-soeur, dont il s'occupe au quotidien. Ces attestations, bien que postérieures aux décisions attaquées, témoignent d'une situation antérieure au refus de titre de séjour en litige, dont il y a lieu de tenir compte. Dans ces circonstances, la décision du préfet du Rhône du 8 janvier 2018 refusant de délivrer à M. C... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur de sa fille.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et prescrivant son éloignement dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de fait et de droit du requérant y fasse obstacle, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet du Rhône délivre à M. C... une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Paquet, avocate du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 et les décisions du préfet du Rhône du 8 janvier 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de munir M. C... d'une autorisation provisoire de séjour puis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... Paquet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... Paquet.
Copie en sera adressée :
- au préfet du Rhône ;
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 18LY02406
fp