Résumé de la décision
M. D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français par un arrêté préfectoral du 2 octobre 2018. M. D... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Dijon, mais sa demande a été rejetée le 8 janvier 2019 en raison de sa tardiveté. Il a alors fait appel de cette décision. La cour a conclu que la notification de l'arrêté préfectoral n'ayant pas été faite par voie administrative, le délai de recours de quarante-huit heures n'était pas applicable. Par conséquent, la cour a annulé l'ordonnance rejetant la demande de M. D... et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il statue sur le fond.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la demande :
La cour a jugé que le président du tribunal administratif avait commis une erreur en considérant la demande de M. D... comme tardive. Selon la cour, "le délai de recours contentieux de quarante-huit heures […] n'a pas couru" en raison de la notification par voie postale qui ne répond pas aux exigences de l'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
2. Motivation de l'ordonnance :
M. D... a soulevé l'absence de motivation de l'ordonnance du tribunal administratif, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative. La cour a basé sa décision sur l'importance de la motivation dans les décisions judiciaires, et elle a pris en compte l'impact de cette absence sur l'équité des procédures.
Interprétations et citations légales
1. Notification et délai de recours :
L'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers précise que "L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision." La cour a interprété cela pour signifier que la notification par voie postale exclut l'application de ce délai, affirmant que "la notification […] par voie postale […] fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures soit opposable au destinataire."
2. Droit à la procédure équitable :
L'article L. 9 du code de justice administrative impose que les ordonnances soient motivées pour garantir le droit à une procédure équitable. Cette exigence a été mise en avant lorsqu'il a été constaté que le tribunal de première instance n'avait pas suffisamment examiné le fond de la situation de M. D... lors de son rejet de la demande.
3. Aide juridictionnelle :
En ce qui concerne l'aide juridictionnelle, l'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule que "la perte du procès n'entraîne pas toujours des dépens à la charge de la partie succombante dans certaines conditions," ce qui a été noté dans le cadre des conclusions de M. D... demandant le remboursement des frais engagés par son avocat.
Ces points ont été cruciaux pour la décision de la cour, qui a annulé l'ordonnance du tribunal de Dijon et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.