Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2017, la SCI " Le Clos de Siagne ", représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre à la commune de la Roquette-sur-Siagne d'instruire de nouveau sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Roquette-sur-Siagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement qui a été rendu sans qu'ait été communiqué son mémoire en réplique du 12 mai 2017, produit après que le tribunal lui ait demandé si elle entendait maintenir sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et sans que ce mémoire ne soit analysé par le tribunal, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, la commune de La Roquette-sur-Siagne conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI " Le Clos de Siagne " une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente de la Cour a désigné M. C... Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne, par arrêté du 18 novembre 2013 s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI " Le Clos de Siagne " visant à " mettre en conformité " les travaux effectués sur le fondement d'un permis de construire obtenu le 14 décembre 2006 pour la construction de cent vingt-cinq logements sur des parcelles cadastrées section AV n° 11 et 12, situées avenue de la République, sur le territoire de la commune. La SCI " Le Clos de Siagne " relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision [...] contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application... ". Et selon l'article R. 613-3 du même code: " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
3. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que par ordonnance du 28 juin 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2016 à 11 heures. La SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que le mémoire qu'elle a produit le 12 mai 2017 aurait dû être communiqué et analysé par le tribunal, dès lors que ce mémoire se bornait à répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de la tardiveté de sa demande, et que les premiers juges ont rejeté la demande au fond, ce qui implique que le mémoire en cause n'a pu exercer d'influence sur le jugement de l'affaire. La société requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir du fait que par courrier du 14 avril 2017 le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui a demandé de confirmer le maintien de sa demande, une telle circonstance n'ayant pas d'incidence sur l'obligation de communication du mémoire ainsi produit mais enregistré après la clôture de l'instruction, alors notamment que le maintien de la demande pouvait également être effectué par un simple courrier. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée: " Si la décision comporte rejet de la demande [...] elle doit être motivée. " Et l'article A. 424-4 du code de l'urbanisme précisait : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision... ". En l'espèce, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Et la société requérante ne peut utilement critiquer le bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation.
5. En second lieu l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) dispose que : " Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / En l'absence de réseau, le libre écoulement des eaux pluviales devra être assuré par la réalisation d'aménagements et de dispositifs appropriés (mise en place de bassin de rétention) ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2013, le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a refusé de délivrer à la SCI " Le Clos de Siagne " le certificat de conformité à la suite des travaux réalisés en exécution du permis de construire obtenu le 14 décembre 2006 évoqué au point 1, en se fondant notamment sur l'absence de grilles d'évacuation des eaux pluviales sur le pourtour des bâtiments et au niveau de la rampe d'accès du bâtiment C. Le plan de masse du dossier de déclaration de travaux en litige mentionne des caniveaux et des bandes stériles. Il ressort par ailleurs des mentions du formulaire Cerfa en case 5 que le projet visait à modifier le dessin des caniveaux. Et dans ses écritures la SCI " Le Clos de Siagne " indique que le projet visait à remplacer les caniveaux par des bandes stériles remplies d'une couche drainante et d'une couche filtrante. Toutefois, l'attestation d'architecte, du 3 décembre 2013 qui est postérieure à la décision attaquée et très peu circonstanciée, n'est pas suffisante pour démontrer que le dispositif d'évacuation des eaux pluviales était approprié pour garantir le libre écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, alors, en outre, que la commune fait valoir, sans être contestée, que dans le plan de prévention des risques le projet se situe en zone d'aléa modéré à fort et qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier du 18 octobre 2012 que des occupants des constructions ont déclaré que les lieux étaient inondés en cas de fortes pluies. Et si la société requérante se prévaut d'un compte-rendu de l'expert judiciaire du 18 octobre 2013, elle ne le mentionne pas dans son bordereau de pièces et ne l'a pas produit dans la présente instance, malgré l'invitation de la Cour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi que les aménagements réalisés sur le terrain garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, dont la requérante ne conteste pas l'existence. Par suite, le maire de la commune de La Roquette-sur-Siagne a pu légalement se fonder sur le fait que le projet méconnaissait les dispositions précitées de l'article UA 4 du règlement du POS communal pour s'opposer à la déclaration préalable de la SCI " Le Clos de Siagne ". Et il aurait pu se fonder sur ce seul motif pour justifier légalement la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, la SCI " Le Clos de Siagne " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI " Le Clos de Siagne " dirigées contre la commune de La Roquette-sur-Siagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI " Le Clos de Siagne " la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de La Roquette-sur-Siagne en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI " Le Clos de Siagne " est rejetée.
Article 2 : La SCI " Le Clos de Siagne " versera à la commune de La Roquette-sur-Siagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI " Le Clos de Siagne " et à la commune de La Roquette-sur-Siagne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Gougot, premier conseiller,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
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N° 17MA03784
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