Par un jugement n° 1503123 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 17 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de motivation en droit du refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour en qualité de lycéen et sa demande n'a pas été instruite au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas motivé sur ce point qui n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2016 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par décision du 20 janvier 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
1. Considérant que par un jugement du 1er décembre 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D..., ressortissant géorgien né 13 janvier 1997, tendant à l'annulation des décisions du 17 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. D... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité des décisions du 17 mars 2015 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...avait présenté une demande de carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, et en sa qualité de lycéen, d'autre part, ; qu'il ressort des motifs de sa décision que le préfet du Rhône n'a pas examiné la situation du requérant sur ce second fondement qui ne pouvait être regardé que comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" ; que, dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet des circonstances de l'affaire ; que, par suite, le refus de titre de séjour contesté est, à cet égard, entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti et la décision fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement et celle des décisions préfectorales qu'il conteste ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle est fondée, que le préfet délivre à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et réexamine sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant que M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 800 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2015 et les décisions du préfet du Rhône du 17 mars 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
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N° 16LY00717
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