Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de déclarer nul et non avenu ce jugement du 13 juin 2013 ;
3°) de rejeter le déféré préfectoral dirigé contre l'arrêté du 14 décembre 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas manifestement pas irrecevable ;
- elle entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 832-1 du code de justice administrative ;
- le déféré préfectoral était tardif ;
- aucun permis tacite n'a été délivré à M. E... ;
- le changement de destination sollicité était lié à la qualité d'éleveur de M. E... et devait donc être autorisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de Me F..., représentant M. C....
Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 25 novembre 2016.
1. Considérant que M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de déclarer nul et non avenu un jugement du 13 juin 2013 par lequel celui-ci avait annulé sur déféré préfectoral un permis de construire tacite délivré par le maire de Paradou à M. E... ; que par une ordonnance du 28 janvier 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 832-1 code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... et M. C... ont signé en 2005 une promesse de vente d'une propriété rurale sise sur le territoire de la commune de Paradou, constituée d'un terrain et de diverses constructions ; que le 20 septembre 2011 M. E... a déposé une demande de permis de construire pour changer la destination d'un hangar agricole situé sur ce terrain en maison d'habitation ; qu'il est devenu titulaire d'un permis de construire tacite, lequel a été annulé à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône par le jugement susvisé du 13 juin 2013 ;
5. Considérant que M. C... fait valoir que le jugement du 13 juin 2013 préjudicie à ses droits, dès lors qu'il avait acquis la propriété rurale dont s'agit dès 2005, date à laquelle il y a eu accord sur la chose et sur le prix ainsi que cela a été jugé par tribunal de grande instance de Tarascon le 7 janvier 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 février 2012 devenu irrévocable à la suite du rejet d'un pourvoi par la Cour de cassation le 9 mai 2012 ; que, selon l'intéressé, la circonstance que la réitération de la vente par acte authentique n'ait eu lieu que le 28 mai 2014 est sans incidence ; que toutefois, M. C..., en sa qualité d'acquéreur de la propriété dont s'agit, a des intérêts concordants avec ceux de M. E..., bénéficiaire du permis de construire tacite annulé et ayant agi en sa qualité de propriétaire apparent de la propriété rurale en cause ; que M. C... doit en conséquence être regardé comme ayant été représenté devant le tribunal administratif de Marseille par M. E..., appelé à l'instance, et qui à la date du jugement du 13 juin 2013, était encore propriétaire apparent ; que s'il est vrai que M. E... a refusé jusqu'en 2014 de réitérer par acte authentique la vente qui avait eu lieu dès l'acceptation de l'offre formulée le 28 août 2005 malgré les décisions de justice intervenues lui en faisant obligation, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 févier 2011, que M. C... ne s'est plus prévalu de la condition suspensive d'obtention du permis de construire prévue initialement dans son offre et à laquelle il a ensuite renoncé ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir qu'en l'espèce, eu égard au comportement dilatoire de son vendeur, ses intérêts n'auraient pas été concordants avec ceux de ce dernier ; que M. C... n'était ainsi pas recevable à former tierce opposition au jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2013 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.
2
N° 15MA01105