Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 9 avril 2018 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par décision du 26 juin 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la Macédoine né en 1997, est entré en France en avril 2010, à l'âge de treize ans, avec ses parents et ses trois soeurs. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 octobre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2016. Par arrêté du 9 avril 2018, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 13 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions refusant à M. B... un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence, mais a rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du 9 avril 2018. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. B... fait valoir sa présence en France depuis huit années à la date de la décision litigieuse, et expose qu'il vit chez sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, avec ses trois soeurs et sa compagne, qui a donné naissance à leurs trois enfants nés en 2013, 2015 et 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une procédure de retrait du titre de séjour de la mère de M. B... est en cours, celui-ci ayant été obtenu frauduleusement, que le requérant s'est lui-même prévalu d'une fausse identité et d'une fausse nationalité lors de sa demande d'asile et que sa compagne, de même nationalité que lui, ne séjourne en France que sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui ne démontre pas s'être bien intégré en France, et alors même qu'il allègue être dépourvu d'attaches familiales en Macédoine, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Pour les motifs exposés au point 3 et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B... puisse se reconstituer en Macédoine, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations citées au point précédent doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et les conclusions formées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président,
M. Thierry Besse, premier conseiller,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY01644
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