Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 juin 2018 et 3 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Allier du 9 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros en application de ce même article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé au regard de la demande de titre de séjour formée à raison de son état de santé, qu'il appartenait au préfet de l'Allier d'examiner, et des exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le rejet de sa demande formée à raison de son état de santé est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé et la commission du titre de séjour, et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les documents produits au soutien de sa demande de régularisation imposaient au préfet de statuer au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, voire du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant son éloignement est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, viole le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la désignation de son pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2018, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 avril 2018.
Vu, enregistré le 7 janvier 2019, le mémoire présenté par la préfète de l'Allier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeD... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1978, est entrée au mois de novembre 2014 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 octobre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2017. Mme C...a sollicité la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 9 août 2017, le préfet de l'Allier a rejeté la demande de MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme C...relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Allier du 9 août 2017 :
2. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, l'arrêté du préfet de l'Allier, pris notamment au visa des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des circonstances de fait et des considérations de droit relatives à l'état civil de Mme C..., à sa situation administrative, à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à l'objet et au fondement de sa demande de titre de séjour, qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé et exempt de l'erreur de droit qui est alléguée.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
4. Pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme C... fait valoir sa bonne intégration en France, son implication dans le milieu associatif, ses perspectives professionnelles et son état de santé, ainsi que les sévices qu'elle a subis et les poursuites dont elle fait l'objet dans son pays. Il est toutefois constant que Mme C... est, contrairement à ce qu'il en est dans son pays d'origine, dépourvue d'attaches familiales en France, où sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée et son éloignement prescrit par le préfet du Rhône le 4 mai 2017. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... ne porte pas au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Cette décision ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances dont la requérante fait état, tirées notamment de sa bonne insertion dans la société française et de ses perspectives professionnelles, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de l'Allier, qui a relevé que la situation de la requérante ne justifiait pas que sa situation soit régularisée, aurait, au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour comme des conséquences du refus contesté sur la situation personnelle de l'intéressée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Au soutien de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui est opposé, Mme C...réitère pour le surplus les moyens qu'elle a soulevés devant les premiers juges tirés des vices de procédure entachant l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Outre l'invocation par voie d'exception de l'illégalité des décisions qui leur donnent leur fondement, Mme C... réitère également devant la cour les moyens soulevés devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation de son pays de renvoi selon lesquels, au regard en particulier de son état de santé et des menaces encourues dans son pays, le préfet de l'Allier aurait méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 9 août 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de Mme C... à fin d'annulation des décisions préfectorales du 9 août 2017 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
M. Thierry Besse, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY02348
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