Par un jugement n° 1801434-1801433 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18LY02685, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 5 février 2018 le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2017 qui ne lui a pas été communiquée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa nationalité ;
- le refus de lui accorder un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et procèdent, au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
II) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18LY02687, Mme C... E... épouse A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 5 février 2018 la concernant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2017 qui ne lui a pas été communiquée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa nationalité ;
- le refus de lui accorder un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et procèdent, au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet des requêtes. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les observations de Me D... pour M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. et de Mme A... concernent la situation de deux époux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt.
2. M. et Mme A... sont entrés au mois d'août 2013 en France, où leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 avril 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2017. Par arrêtés du 5 février 2018, le préfet du Rhône a refusé à M. et à Mme A... la délivrance d'une carte de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Pour demander l'annulation du jugement du 26 juin 2018, M. et Mme A... font valoir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2017 sur laquelle le tribunal s'est fondé ne leur a pas été communiquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes du jugement attaqué, que les premiers juges, pour écarter le moyen relatif à leur nationalité serbe et le grief d'erreur de fait soulevés par les requérants, se sont fondés sur leurs propres déclarations et sur l'insuffisance des éléments avancés par eux, et non sur les énonciations de la décision du 14 novembre 2017, laquelle, tout en confortant la solution retenue, n'a été mentionnée qu'à titre surabondant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du préfet du Rhône du 5 février 2018 :
4. Pour demander l'annulation des arrêtés du 5 février 2018 en litige en ce qu'ils portent refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire, M. et Mme A..., qui font notamment état de la présence en France de proches et de l'état de santé de Mme A..., réitèrent les moyens soulevés devant le tribunal administratif tirés de ce qu'ils seraient de nationalité serbe, de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderaient ces décisions au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ainsi que de l'atteinte disproportionnée portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal administratif.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés de la faculté de faire valoir, au cours de l'instruction de leur demande d'asile ou après le rejet de celle-ci et par tout moyen approprié, les éléments pouvant faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à leur encontre sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'en prescrivant leur éloignement sans avoir préalablement recueilli leurs observations, le préfet du Rhône a méconnu le droit d'être entendu qu'ils tiennent des principes généraux du droit de l'Union européenne.
6. Si M. et Mme A... soutiennent également que l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qu'ils contestent prive de base légale la décision par laquelle le préfet du Rhône a fixé leur pays de renvoi en cas d'éloignement forcé, il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5 que ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... E... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY02685, N° 18LY02687