Par un jugement n° 1802773 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2018, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 26 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- ce refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en désignant le Nigéria comme pays de renvoi, le préfet du Rhône a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant aux jugements des 27 février 2009 et 6 novembre 2009 par lesquels le tribunal administratif de Nice a annulé de précédentes décisions fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement.
La requête de Mme C... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
- et les observations de Me B... pour Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité nigériane, est entrée pour la première fois en France le 8 novembre 2006. Elle relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 mars 2018 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 octobre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2008 et qui a ensuite bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations provisoires de séjour suite à l'annulation par le tribunal administratif de Nice, à deux reprises, des décisions fixant le pays de renvoi assortissant les mesures d'éloignement prises à son encontre les 17 décembre 2008 et 21 août 2009, justifie, par les nombreux documents qu'elle produit avoir résidé habituellement en France entre novembre 2006 et mars 2010. Elle justifie également résider habituellement en France depuis le mois de novembre 2011. En revanche, elle ne produit aucun élément permettant d'établir sa présence en France entre mars 2010 et février 2011 et, pour les mois suivants, ne produit que quelques éléments médicaux qui ne justifient que d'une présence ponctuelle en France. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus. Par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
3. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a résidé habituellement en France depuis novembre 2006, à l'exception d'une période comprise entre mars 2010 et novembre 2011, elle est célibataire et ne justifie ni d'attaches familiales en France ni d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ainsi ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne un tel droit. Elle n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Enfin, en estimant, au regard des éléments rappelés au point 3, que Mme C... ne faisait pas état d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Pour les motifs exposés au point 3, le préfet du Rhône, en obligeant Mme C... à quitter le territoire français, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de renvoi :
7. Eu égard à ce qui est dit aux points 5 et 6, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Mme C..., qui soutient encourir des risques en cas de retour au Nigéria, n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Si elle fait valoir par ailleurs que, par jugement du 27 février 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 décembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a désigné le Nigéria comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé au motif qu'elle risquerait d'y être exposée à des violences d'ordre familial, l'autorité de chose jugée s'attachant à ce jugement n'interdisait pas au préfet du Rhône, plus de neuf années après ce jugement, et compte tenu de l'absence d'élément justifiant de la persistance des risques encourus par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine, de prendre une décision désignant le Nigéria comme pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY03995
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