Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 février 2016, 27 mars 2017 et 18 mai 2017, le GAEC La forêt du Rhône, représenté par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler ces décisions des 8 octobre 2012 et 8 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clarafond-Arcine et de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de permis de construire était insuffisant au regard des prescriptions des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable à la parcelle du fait de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2005 du classement en zone NC de la parcelle de Mme D... ;
- ce permis méconnaît les dispositions des articles NC1 et NC 2 du plan d'occupation des sols ;
- il méconnaît les dispositions des I, II et III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2017, la commune de Clarafond-Arcine, représentée par la SELARL Urban conseil, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le GAEC ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis contesté ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2017, 18 mai 2017 et 28 juin 2017, Mme E...D..., représentée par la SELAS Agis, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le GAEC ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis en litige ;
- le GAEC ne justifie pas être représenté par un organe dûment habilité ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour le GAEC La forêt du Rhône, celles de Me C... pour la commune de Clarafond-Arcine, ainsi que celles de Me A...pour Mme D... ;
1. Considérant que, par arrêté du 8 octobre 2012, le maire de Clarafond-Arcine a délivré un permis de construire à Mme D...en vue d'édifier une maison d'habitation devant être transformée en gîtes, sur la parcelle cadastrée section A n° 517 au lieu-dit Traînant ; que le GAEC La forêt du Rhône, qui est propriétaire et exploite des terrains voisins du projet, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, que les plans joints à la demande de permis de construire déposée par Mme D...permettaient de déterminer l'emplacement de la construction projetée sur la parcelle, ainsi que la localisation des terrains par rapport aux constructions avoisinantes ; que, si le bâtiment d'élevage du GAEC la forêt du Rhône ne figurait ni sur les plans ni sur les photographies jointes au dossier, la notice explicative faisait état de la présence de ce bâtiment, en indiquant qu'était respectée la distance minimale de 100 m exigée, reportée sur le plan de masse ; que la demande de permis de construire précisait qu'elle porte sur une construction après démolition d'une ancienne ruine, laquelle figure sur les photographies jointes au dossier ; que la notice architecturale, le projet architectural et les autres documents joints au dossier permettaient de déterminer les conditions d'accès au terrain et d'appréhender l'état des lieux avoisinants, ainsi que l'intégration du projet dans son environnement, quand bien même il n'était pas fait état d'une butte, au demeurant située en dehors du terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Clarafond-Arcine, approuvé par délibération du conseil municipal du 8 février 2002, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2005 en tant qu'il avait classé la parcelle A 517 en zone NC, au motif que ce classement, qui était en contradiction avec les objectifs de développement des hameaux et de restauration du bâti ancien définis par les auteurs du plan, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si ce POS a fait l'objet d'une révision approuvée le 3 décembre 2005 et d'une modification en 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal se serait à nouveau prononcé sur le classement de la parcelle A 517 ;
4. Considérant que du fait de l'annulation du classement en zone NC de la parcelle en litige, le GAEC la forêt du Rhône ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles NC 1 et NC 2 du règlement du POS ; que si cette annulation a pour effet de remettre en vigueur les dispositions immédiatement antérieures, elle n'a pas, en l'espèce, eu pour effet de rendre applicables la règle de constructibilité limitée de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme applicable sur le territoire des communes non dotées d'un document d'urbanisme mais celles du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme qui s'appliquent de manière exclusive en la matière sur le territoire des communes qui, comme c'est le cas de Clarafond-Arcine, sont classées en zone de montagne ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " I.- Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. (...) / II. Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. / III. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ;
6. Considérant que, si Mme D...a pu utiliser le terrain d'assiette du projet comme enclos pour des chevaux qu'elle possède pour son seul agrément, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une exploitation agricole ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'une maison sur ce terrain soit de nature à entraver le développement de l'activité agricole du GAEC La forêt du Rhône ; que, par suite, le terrain n'étant pas nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait située dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard, ni que, compte tenu de sa taille ou de son aspect, elle porterait atteinte à ces caractéristiques ; que, par suite, le permis en litige n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions du II du même article ;
8. Considérant que le terrain d'assiette est situé à proximité d'un ensemble d'une dizaine de bâtiments, alignés à proximité les uns des autres le long d'une route ; que cet ensemble d'habitations doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un groupe de constructions, au sens des dispositions du III de l'article L. 145-3 ; que la construction projetée est située à moins de trente mètres de la maison la plus proche ; que si le GAEC La forêt du Rhône fait valoir qu'elle se situerait, par rapport à cette dernière, de l'autre côté d'un chemin donnant sur la route, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ce chemin étroit et non goudronné ne peut, eu égard à ses caractéristiques, constituer une limite séparant la construction autorisée du groupe de constructions existantes avec lequel elle est ainsi en continuité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les intimés, que le GAEC la forêt du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clarafond-Arcine et MmeD..., qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent au GAEC La forêt du Rhône la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC La forêt du Rhône le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Clarafond-Arcine, d'une part, et à MmeD..., d'autre part, au titres des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GAEC La forêt du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le GAEC La forêt du Rhône versera à la commune de Clarafond-Arcine, d'une part, et à Mme D..., d'autre part, une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC La forêt du Rhône, à la commune de Clarafond-Arcine et à Mme E...D....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 16LY00417
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