Par un jugement n° 1306493 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et mis à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Etienne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à la société Bâtir et Loger en application des mêmes dispositions.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 juin 2016, 9 septembre 2016 et 2 mai 2017, Mme A..., représentée par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 9 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Etienne et de la société Bâtir et Loger la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le mémoire de la commune enregistré au greffe du tribunal le 10 juin 2014 ne lui ayant pas été communiqué ;
- le jugement, en ce qu'il écarte son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme, est insuffisamment motivé ;
- il est irrégulier en ce qu'il a jugé ultra petita en mettant à la charge de M. A..., qui n'était pas partie, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la façade nord-ouest de l'immeuble devant être implantée en limite d'espace boisé, le permis de construire, en ce qu'il implique l'abattage d'arbres, a été délivré en méconnaissance de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme (PLU) et ne respecte pas, en tout état de cause, la distance de 8 m entre une construction et le tronc d'un arbre préconisée par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;
- le permis de construire en litige, qui autorise la construction d'un immeuble portant atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants, a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- ce permis a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;
- la société Bâtir et Loger, qui n'était pas propriétaire du terrain d'assiette, ne remplissait pas les conditions fixées à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis de construire, ce que la commune de Saint-Etienne ne pouvait ignorer ;
- la construction en litige sera édifiée en limite séparative, dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 7.2 du règlement de la zone UB du PLU ;
- cette construction ne respecte pas les règles de hauteur fixées à l'article 10.3 du règlement du PLU ;
- le projet ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard des dispositions de l'article UB 12 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2016, 4 novembre 2016 et 17 mai 2017, la société Bâtir et Loger, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande a la cour :
1°) de condamner Mme A... à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui cause la procédure ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A...ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n'est fondé ;
- elle a subi un préjudice du fait des recours infondés de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A...ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me F... pour Mme A..., celles de Me D..., substituant Me E..., pour la commune de Saint-Etienne, ainsi que celles de Me G... pour la société Bâtir et Loger ;
Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour Mme A... et la commune de Saint-Etienne, enregistrées respectivement les 10 et 11 octobre 2017.
1. Considérant que, le 22 avril 2013, la société Bâtir et Loger a déposé une demande de permis de construire portant sur un immeuble de vingt-cinq logements locatifs sociaux, situé 6, boulevard de Fraissinette à Saint-Etienne ; que, par arrêté du 9 juillet 2013, le maire a délivré le permis sollicité ; que Mme A... relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le tribunal pouvait communiquer par lettre simple à Mme A... le mémoire en défense déposé par la ville de Saint-Etienne le 10 juin 2014 ; que, si Mme A... soutient n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal, il lui était loisible, par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction qui lui avait été fourni, de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation la mettant à même de demander au greffe du tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort, au surplus, des mentions du jugement attaqué que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle Mme A... avait la faculté d'assister, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que Mme A... aurait contesté avoir reçu communication de ce mémoire en défense ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges ont expliqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; que le moyen selon lequel le jugement ne serait pas suffisamment motivé doit ainsi être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si le jugement attaqué indique en son article 3 qu'une somme est mise à la charge de "M. A... " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il ne s'agit pas d'une partie à l'instance, une telle erreur, purement matérielle, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement ;
Sur la légalité du permis de construire du 9 juillet 2013 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Bâtir et Loger a joint à sa demande une promesse synallagmatique de vente en date du 10 octobre 2012 qui, contrairement à ce que prétend Mme A..., portait sur l'ensemble du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour déposer une demande de permis de construire manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article UB 11.1.1 du PLU de la commune de Saint-Etienne : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone urbanisée de la commune de Saint-Etienne, à proximité de plusieurs immeubles de taille importante ; que la présence d'une zone pavillonnaire à l'ouest, de l'autre côté de la rue du Portail rouge et de plusieurs espaces arborés, notamment le parc de l'Europe, dans un périmètre de quelques centaines de mètres autour du projet, ne suffisent pas à caractériser un intérêt paysager ou naturel particulier qui s'opposerait à la construction de tout nouvel immeuble collectif ; que le projet soumis à autorisation sera pourvu de toitures végétalisées et entouré d'arbres de haute taille ; que s'il prévoit des façades de couleur blanche, noire et rouge, l'impact de cette construction, située au milieu d'immeubles de style hétérogène, ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ; que, par suite, le permis de construire n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et ne méconnaît pas l'article UB 11.1.1 du règlement du PLU ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la présence à proximité de quelques espaces boisés enclavés dans l'agglomération stéphanoise, le terrain d'assiette de la construction en litige se situe, ainsi qu'il a été dit, dans un espace urbanisé de la commune de Saint-Etienne, entouré de toutes parts de constructions ; que, par suite, les dispositions précitées ne trouvaient pas à s'appliquer ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 13.2.1 du règlement du PLU : " Les espaces boisés classés, indiqués aux plans de zonage, sont soumis à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme " ; que l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet comporte deux espaces boisés classés, la construction projetée ne sera pas implantée sur ceux-ci, une distance de six mètres séparant par ailleurs les murs de l'immeuble devant être construits des troncs d'arbres les plus proches ; que Mme A... ne peut utilement invoquer l'avis émis le 14 février 2013 par l'atelier qualité urbaine de l'agence nationale pour la rénovation urbaine, qui a au demeurant donné un avis favorable au projet final sur ce point le 27 mars 2013 ; que si la requérante soutient que compte tenu de la proximité des arbres composant l'espace boisé classé, des branches pourraient être coupées sur certains d'entre eux, il ne ressort des pièces du dossier ni que tel serait effectivement le cas ni, en tout état de cause, qu'un tel élagage serait susceptible de compromettre la conservation ou la protection de ces boisements ; que, par ailleurs, le dossier de permis de construire a prescrit que les arbres situés dans l'espace boisé classé devraient être protégés pendant les travaux ; que Mme A... ne peut utilement faire valoir que l'exécution des travaux pourrait éventuellement contrevenir à ces prescriptions ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respecterait pas les prescriptions précitées du règlement du PLU doit être écarté ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A... soutient que la façade est de la construction projetée sera située à 4,85 mètres de la limite séparative, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 7.2 du règlement du PLU ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette se situe de ce côté le long d'une voie privée laquelle, à la date du permis de construire en litige, était ouverte à la circulation publique en l'absence de toute manifestation d'opposition des propriétaires à une telle circulation ; que s'appliquent dès lors non les dispositions de l'article UB 7.2 mais celles de l'article UB 6.2 du règlement du PLU relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques qui s'appliquent aux voies privées ouvertes à la circulation publique et que l'implantation de la construction respecte ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article UB 10.3 du règlement du PLU que la hauteur maximale du bâtiment, défini comme " la différence d'altitude entre tout point de celle-ci et l'altitude du terrain naturel à l'aplomb du point considéré ", ne doit pas excéder 19 mètres ; que l'altitude du terrain naturel s'entend comme le niveau du sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis, avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de cette réalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la cote altimétrique en partie basse du projet, à l'aplomb de la hauteur maximale, se situe, compte tenu de l'existence d'un muret de soutènement préexistant, à 100,16 m, soit une hauteur de 18,72 m inférieure au maximum prescrit ; que, dans ces conditions, et alors même que ce muret doit être supprimé lors des travaux, les dispositions relatives à la hauteur maximale du bâtiment n'ont pas été méconnues ;
14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 12.1.1 du règlement du PLU : " Pour les occupations des sols suivantes et sous réserve du paragraphe 12.1.2 ci-après, le nombre de places de stationnement minimal à réaliser, sauf indication contraire instaurant un maximum, s'établit comme suit : / 12.1.1.1 - Habitat / 1 place pour 60 m² de surface de plancher d'habitation, sans qu'il puisse être exigé plus d'une place par logement. / 1 place par logement locatif financé avec un prêt aidé de l'Etat (Prêts Locatifs à Usage Social ou assimilables). / Aucun minimum n'est exigé pour les programmes d'habitat financés par des P.L.A.I. (Prêts Locatifs Aidés d'Intégration) ou assimilables. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur la construction de vingt-cinq logements sociaux, dont six financés par des PLAI, pour lesquels aucune place de stationnement n'est requise par les dispositions précitées ; que, dès lors, le projet, qui prévoit vingt-et-une places de stationnement est conforme à ces prescriptions ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société Bâtir et Loger tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;
17. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice par Mme A... de son droit de recours excéderait, en l'espèce, la défense de ses intérêts légitimes ni que ce recours aurait causé un préjudice excessif à la société Bâtir et Loger ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation de cette société, qui n'ont au demeurant pas été présentées par mémoire distinct, doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne et la société Bâtir et Loger qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à Mme A... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Saint-Etienne, d'une part, et à la société Bâtir et Loger, d'autre part, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions reconventionnelles à fin d'indemnisation de la société Bâtir et Loger sont rejetées.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Saint-Etienne, d'une part, et à la société Bâtir et Loger, d'autre part, une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune de Saint-Etienne et à la société Bâtir et Loger.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 16LY01964