Par une requête enregistrée, enregistrée le 31 octobre 2016, M. A...C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 25 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance du respect du contradictoire ;
- la motivation en fait de la décision portant refus de titre de séjour est insuffisante ;
- cette motivation insuffisante révèle que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'état de santé de son frère D...C... ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, l'instruction a été close au 13 février 2017.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les observations de MeB..., représentant M. A...C... ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2017, présentée pour M. A...C... ;
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant kosovare, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 février 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 6 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 septembre 2015 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a adressé un premier mémoire en défense au tribunal administratif de Lyon le 15 juin 2016, soit après la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 6 avril 2016 par une ordonnance du président de la formation de jugement mais alors que l'instruction avait été automatiquement rouverte par la demande de production de pièce adressée le 27 mai 2016 au préfet du Rhône pour compléter l'instruction ; que ce mémoire a été communiqué à l'avocat du requérant le 16 juin 2016 ; qu'il appartenait, dès lors, à M. A...C..., s'il l'estimait opportun, de répliquer à ce mémoire avant la clôture automatique de l'instruction devant intervenir, à défaut de décision expresse, trois jours francs avant l'audience fixée au 22 juin 2016, soit dans un délai suffisant pour répliquer ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que le préfet du Rhône a précisément motivé les raisons pour lesquelles il estimait que le frère cadet du requérant, M. D...C..., pourrait trouver dans son pays d'origine un traitement approprié à son état de santé ; que cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'état de santé de son frère ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
6. Considérant que M. A...C...fait valoir que sa présence en France est indispensable à son frère souffrant ; que, toutefois, par des décisions du 25 septembre 2015, dont la légalité est confirmée par un autre arrêt de ce jour de la cour, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...C...en raison de son état de santé et assorti cette décision d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que le requérant, entré sur le territoire français à l'âge de trente ans, moins de deux ans seulement avant les décisions en litige, reparte avec son frère au Kosovo ; que, dès lors, le préfet, en prenant à son encontre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, garantissant tous les deux le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant désignation du pays de renvoi ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 novembre 2017.
4
N° 16LY03628