Par un jugement n° 1600877-1600878 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 du préfet de la Haute-Loire ;
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie exercer une activité professionnelle en France, la période de chômage involontaire étant assimilée à une période d'activité professionnelle en vertu des dispositions de l'article R. 121-6 du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifiait d'une durée de résidence de plus de cinq années en France ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2017, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2016, M. B... et son épouse ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité espagnole, est entré en France au cours de l'année 2010, avant d'être rejoint par son épouse et ses trois enfants ; que, par arrêté du 20 janvier 2016, le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) " ;
3. Considérant que si ces dispositions imposent la motivation des obligations de quitter le territoire français prises sur leur fondement, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et énonce les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Loire a estimé, au vu des éléments dont il disposait, que M. B... ne disposait pas d'un droit à séjourner en France ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; que selon l'article R. 121-6 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; (...) / II.- Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. " ;
5. Considérant que ces dispositions distinguent, d'une part, les cas de chômage involontaire après une période d'emploi de plus d'un an visés au 2° du I de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des cas de chômage volontaire survenant à l'issue d'un contrat à durée déterminée de moins d'un an ou au cours des douze premiers mois suivant la conclusion d'un contrat de travail de plus d'un an visés aux 1° et 2° du II du même article ; qu'il en résulte que pour conserver son droit au séjour sans condition de durée, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne doit avoir exercé une activité professionnelle pendant une période ininterrompue supérieure à un an avant de s'inscrire comme demandeur d'emploi et que, à défaut, il ne conserve son droit au séjour que pendant six mois ;
6. Considérant que M. B... a produit en appel une attestation de Pôle emploi indiquant qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi à la date de la décision attaquée, et ce depuis le 28 mars 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé en France une activité professionnelle discontinue en qualité de travailleur intérimaire, entre le 30 septembre 2010 et le 10 septembre 2013 ; que s'il a ainsi exercé une activité professionnelle pendant une durée totale discontinue supérieure à vingt-deux mois au cours de cette période d'environ trois ans, son inscription comme demandeur d'emploi ne faisait pas suite à une période d'emploi continue de plus d'un an ; que, dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions pour se prévaloir d'un droit au séjour au titre des dispositions du 2° du I de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il avait conservé un droit au séjour pendant six mois à l'expiration de sa dernière mission d'intérim en vertu du II du même article, ce droit était expiré à la date de la mesure d'éloignement en litige ; que, par suite, le requérant, qui ne pouvait être regardé comme justifiant d'un droit au séjour au titre du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " ; que M. B... ne justifie d'un séjour régulier en France que de septembre 2010 à mars 2014, date d'expiration de la période de six mois consécutive à la cessation de son dernier contrat de travail ; qu'ainsi, il ne résidait pas de manière légale depuis cinq années en France à la date de la décision en litige ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée ; qu'il expose avoir été rejoint par son épouse, de même nationalité, et ses trois enfants en 2011, sans établir la date de leur arrivée en France ; que, toutefois, son épouse a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du même jour ; que le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, les attestations de Pôle emploi faisant état de difficultés à s'exprimer en langue française rendant délicate la recherche d'emploi ; que, dans ces conditions, en obligeant M. B... à quitter le territoire, le préfet de la Haute-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 16LY04459
mg