Par un arrêt n° 14LY01961 du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Saint-Bon-Tarentaise.
Par une décision n° 388902 du 5 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 27 janvier 2015 et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, enregistrée sous le n° 17LY01919.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2014, des mémoires en réplique enregistrés le 2 décembre 2014 qui n'ont pas été communiqués et un nouveau mémoire enregistré le 28 août 2017, la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à laquelle s'est substituée la commune nouvelle de Courchevel, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2014 ;
- de rejeter les demandes présentées par M. B..., l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers et M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
- de mettre à la charge de M. B..., de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers et de M. C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues et leur méconnaissance ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la délibération en litige ;
- l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu alors que les terrains concernés ne représentent qu'une faible superficie et que leur classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la méconnaissance des dispositions en cause ne justifiant pas une annulation totale du plan local d'urbanisme et relevant des prévisions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les dispositions des articles 6, 7 et 10 du règlement n'ouvrent pas un pouvoir de dérogation de nature à soustraire les constructions projetées au cadre normatif qu'un plan local d'urbanisme doit comporter, une illégalité de ces dispositions ne pouvant en outre justifier une annulation totale du plan local d'urbanisme et relevant des prévisions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2014, M. F... B..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2014, l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2017 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par la SCP ENJEA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute de justification de l'habilitation donnée au maire pour représenter la commune en justice ;
- les conclusions tendant à ce que seule une annulation partielle soit prononcée sont nouvelles en appel ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me G... pour la commune nouvelle de Courchevel, ainsi que celles de Me D... pour M. C....
1. Considérant que, par une délibération du 17 novembre 2011, le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a approuvé la révision et la transformation en plan local d'urbanisme (PLU) du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que, par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération à la demande de M. B..., de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers (ASLM) et de M. C... ; que, par un arrêt du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Saint-Bon-Tarentaise ; que, par une décision du 5 mai 2017, sur pourvoi de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à laquelle la commune nouvelle de Courchevel s'est substituée le 1er janvier 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 27 janvier 2015 et renvoyé à la cour le jugement de l'affaire ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 11 avril 2014, le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise a autorisé son maire à agir en justice au nom de la commune ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'une telle habilitation doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :
3. Considérant que, pour annuler la délibération du 17 novembre 2011 approuvant la révision du POS de la commune requérante et sa transformation en PLU, le tribunal administratif a retenu comme fondé le moyen selon lequel, faute d'avoir précisément envisagé les objectifs poursuivis par la commune, la délibération du conseil municipal du 27 février 2002 prescrivant l'élaboration du PLU avait été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que, s'il résulte des dispositions des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 27 février 2002 pour annuler la délibération du 17 novembre 2011 ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme :
4. Considérant qu'en vertu des 3° et 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, le rapport de présentation du PLU " Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement, (...) Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur " ; que le rapport de présentation du PLU en litige, en particulier dans sa partie III explicitant les choix d'aménagement retenus et la justification du zonage, consacre des développements spécifiques à la zone UD et aux différents secteurs qui la composent, dont les caractéristiques, la superficie totale d'un peu moins de 4 ha et la situation particulière en termes de coefficient d'occupation des sols sont notamment relevés ; que ce rapport de présentation fait également état, notamment en ses pages 165, 166, 194 et 195, de la situation des zones boisées, qui couvrent une superficie de 1375 ha, et plus particulièrement de la réduction d'un peu plus de 3 ha des surfaces concernées par la servitude spécifique liée au classement en espaces boisés grevant initialement 9 ha ; que, dans ces conditions, la commune nouvelle de Courchevel est fondée à soutenir que, contrairement à ce que soutient M. C..., le rapport de présentation de son PLU satisfait sur ce point aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme et que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu le motif tiré de la méconnaissance de cet article pour annuler la délibération du 17 novembre 2011 ;
En ce qui concerne l'insuffisante précision du règlement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...). / Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) / 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; / 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; / (...) 10° La hauteur maximale des constructions ; (...) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif / Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. (...) " ;
S'agissant des règles d'implantation des constructions :
6. Considérant qu'eu égard à l'objet des dispositions citées au point précédent, le règlement du PLU doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, ces règles d'exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 ; que, pour annuler la délibération du 17 novembre 2011, le tribunal administratif a fait droit au moyen soulevé par M. B... tiré de ce que, en méconnaissance de ces exigences, l'imprécision des articles 6 et 7 du règlement de certaines des zones urbaines du PLU en litige permet qu'il soit illégalement dérogé, pour l'extension latérale des constructions existantes, à la règle d'implantation des construction à une distance minimale de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux pistes de ski ; que, compte tenu cependant de son champ d'application et de son objet, la règle d'exception en cause, qui figure parmi d'autres au sein des articles concernés, qui impose que l'extension projetée s'effectue dans le prolongement de la façade et qui tend à la densification du bâti et à l'amélioration des constructions existantes, doit être regardée, eu égard à sa portée, comme suffisamment encadrée ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'imprécision des règles d'implantation des constructions en zone urbaine pour annuler la délibération du 17 novembre 2011 ;
S'agissant de la hauteur des constructions :
7. Considérant que, pour annuler la délibération du 17 novembre 2011, le tribunal administratif a également fait droit au moyen soulevé par M. B... tiré de ce que, en méconnaissance des exigences des articles L. 123-1 et R. 123-9 précités du code de l'urbanisme, l'imprécision des articles 10 du règlement de plusieurs zones du PLU en litige permet qu'il soit dérogé, pour les installations d'intérêt général ou les installations techniques liées aux équipements publics, aux règles de hauteur que ces mêmes articles entendent poser ; que ni l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni l'article R. 123-9 du même code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent cependant les auteurs d'un PLU à prévoir des règles limitant la hauteur des constructions ; que, par suite, la commune nouvelle de Courchevel est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de ces articles 10 en raison du caractère général de leurs prescriptions pour annuler la délibération du 17 novembre 2011 ;
8. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés en première instance et en appel ;
Sur les autres moyens dirigés contre la délibération du 17 novembre 2011 :
En ce qui concerne l'information donnée aux conseillers municipaux :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; que, pour demander l'annulation de la délibération du 17 novembre 2011 approuvant le PLU de Saint-Bon-Tarentaise à raison de la méconnaissance de ces dispositions, M. B... et l'ASLM contestent la pertinence de l'exposé des motifs de cette délibération, font valoir que celle-ci a été adoptée quelques semaines à peine après l'annulation de la délibération du 20 décembre 2006 approuvant le PLU de la commune par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2011 et relèvent que les élus n'ont pas été informés des conséquences possibles de la demande de sursis à exécution dont était assorti le pourvoi dirigé contre cet arrêt ; que ces circonstances ne permettent cependant pas à elles-seules de considérer que les élus municipaux, à qui il était au demeurant loisible de solliciter toutes précisions ou explications complémentaires, ne disposaient pas d'une information adéquate pour pouvoir exercer utilement leur mandat ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 123-19 du code de l'urbanisme :
10. Considérant que, par arrêt du 25 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 20 décembre 2006 ayant approuvé la révision du POS de la commune et sa transformation en PLU au motif que, le conseil municipal ayant approuvé des modifications remettant en cause l'économie générale du projet soumis à enquête publique, cette délibération avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; que si, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'annulation de la délibération du 20 décembre 2006 approuvant le PLU de Saint-Bon-Tarentaise a eu pour effet de remettre en vigueur le POS qui lui était antérieur, ni cette circonstance ni les dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur organisant les modalités selon lesquelles un POS peut être modifié ou révisé ne faisaient en elles-mêmes obstacle, contrairement à ce que soutient M. C..., à ce que la commune de Saint-Bon-Tarentaise, après avoir repris la procédure à un stade antérieur à celui de l'irrégularité constatée, approuvât à nouveau la révision de son POS et sa transformation en PLU ;
En ce qui concerne la soumission du projet à une nouvelle enquête publique :
11. Considérant que, pour soutenir que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu, M. C... fait valoir que le PLU approuvé par la délibération attaquée aurait dû être soumis à une nouvelle enquête publique ; que, s'il est constant que l'enquête publique relative au projet en litige s'est déroulée en 2006, ni le motif d'annulation retenu par l'arrêt du 25 octobre 2011 ni l'ancienneté des données recueillies pour l'établissement du projet de PLU n'impliquaient, contrairement à ce que soutient M. C... et alors que la délibération en litige vise seulement à rétablir le document d'urbanisme approuvé en 2006 purgé de ses vices, que le projet soit soumis à une nouvelle enquête publique ; qu'alors qu'il n'est pas allégué que le projet approuvé par la délibération critiquée diffèrerait de celui qui a fait l'objet de l'enquête publique, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de l'arrêté préfectoral organisant l'enquête publique :
12. Considérant que, pour contester la délibération du 17 novembre 2011, M. B... et l'ASLM exposent que, contrairement aux exigences des 8° et 9° de l'article R. 123-13 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, l'arrêté préfectoral organisant l'enquête publique ne précisait ni l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision faisant l'objet de cette enquête ni celle de la personne responsable du projet ou auprès de laquelle des informations pouvaient être demandées ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'omission alléguée aurait fait obstacle à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ; qu'à la supposer établie, cette omission n'est ainsi pas de nature à vicier la procédure ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la consultation du centre national de la propriété forestière :
13. Considérant que M. C... fait grief à la délibération critiquée d'avoir été adoptée sans que le centre national de la propriété forestière n'ait été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que, la délibération en litige approuvant le projet de PLU tel qu'il a été arrêté et soumis à enquête publique en 2006, M. C... ne saurait se prévaloir utilement de l'obligation de consulter le centre national de la propriété forestière qui résulte d'une modification de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme par le décret n° 2010-326 du 22 mars 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 14 novembre 2005, le directeur du centre régional de la propriété forestière Rhône-Alpes, consulté sur ce projet en application et conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, a fait connaître à la commune requérante qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté ;
En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable :
14. Considérant que M. C... soutient que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU qu'il conteste, adopté en 2011, ne satisfont pas aux exigences des articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; que l'article 19 de cette loi dans sa rédaction alors en vigueur précise cependant en son V que, si ses dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi, les PLU en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet a été arrêté par le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures ; qu'alors que la délibération en litige a eu pour objet, après l'annulation contentieuse de la délibération du 20 décembre 2006, de doter la commune du PLU dans sa version arrêtée et soumise à enquête publique en 2006, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu ne pas faire application des dispositions du code de l'urbanisme issues de la loi du 12 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 doit être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le classement des terrains d'assiette du téléski de Bellecôte :
15. Considérant qu'au soutien de leur demande d'annulation de la délibération du 17 novembre 2011, M. B... et l'ASLM exposent que "la piste du téléski de Bellecôte a été classée en zone hôtelière" et que ce classement compromet les objectifs de maintien du parc de remontées mécaniques et de pérennisation de l'activité de ski poursuivis par la commune ; que s'il est constant que la piste du téléski de Bellecôte, longue de plus d'un kilomètre, traverse sur une quarantaine de mètres les zones UH et IAUH destinées à l'hôtellerie que la délibération en litige a instituées dans sa partie amont, cette circonstance, alors d'ailleurs que la commune expose que le rétablissement de l'assiette du téléski de Bellecôte en zone naturelle Ns a été décidé par délibération du 3 avril 2013, ne suffit pas à considérer que le classement des parcelles en cause, qui ne fait pas obstacle au maintien de cet équipement, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la présence de zones UC à proximité du lotissement des Mazots des Greniers :
16. Considérant que, pour contester le PLU de Saint-Bon-Tarentaise, l'ASLM et M. B... font encore valoir que "des terrains classés en zone NCs ont été classés en zone UC" à proximité de ce lotissement et soutiennent que le règlement désormais applicable à ces terrains, qui ne fixe pas de coefficient d'occupation des sols et autorise la construction d'hôtels d'une hauteur de 13,50 m, n'a "pas pris en considération le fait que ces terrains bordent les pistes de ski et, également, le lotissement des Mazots" caractérisé par un habitat de taille modeste et de type traditionnel dont l'ensoleillement et l'accessibilité directe depuis les pistes de ski sont ainsi compromis ; qu'alors que les auteurs du PLU en litige ont entendu poursuivre l'objectif de développement et de modernisation de l'offre touristique dite "de lits marchands", les circonstances dont il est fait état ne suffisent cependant pas pour considérer que le classement des terrains en cause, dont la localisation exacte n'est d'ailleurs pas précisée, en zone "mixte à destination d'habitation et hôtelière" au sein de laquelle les lotissements qui en relèvent ont fait l'objet d'une sectorisation spécifique affectée d'un coefficient d'emprise au sol de 0,25, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la création d'une zone UD au lieu-dit "Les Chenus" :
17. Considérant que, pour contester le classement en zone UD de terrains situés au lieu-dit "Les Chenus", M. C... fait valoir que le secteur en cause est soumis à un risque d'avalanche et que ce classement s'est également traduit par la suppression d'un espace boisé classé ; que les parcelles relevant de la zone UD en litige ne sont cependant pas au nombre de celles que le plan de synthèse des risques naturels couvrant le territoire de la commune dit "plan d'indexation en Z" fait apparaître comme étant exposées au risque d'avalanche identifié dans ce secteur ; que les circonstances dont il est fait état ne permettent pas de considérer que, pour classer en "zone de chalets individuels" les terrains en cause, qui sont situés dans le prolongement et en vis-à-vis de parcelles bâties et qui sont directement desservis par la route des Chenus, les auteurs du PLU critiqué ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courchevel est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 17 novembre 2011 portant approbation du PLU de la commune et, d'autre part, à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des demandes formées par les intimés devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les frais d'instance :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les intimés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune requérante, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge respective de M. B..., de l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers et de M. C... le versement à la commune de Courchevel de la somme de deux mille euros au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 avril 2014 est annulé.
Article 2 : Les demandes formées devant le tribunal administratif de Grenoble par M. B..., par l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers et par M. C... ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : M.B..., l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers et M. C... verseront chacun à la commune nouvelle de Courchevel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune nouvelle de Courchevel, à M. F... B..., à l'association syndicale libre des Mazots du lotissement des Greniers et à M. A... C....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 17LY01919
mg