Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2016 et le 4 octobre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande préalable, de condamner la société Orange à lui verser une somme de trente mille euros en réparation des conséquences qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom-Orange à compter du 1er décembre 2004, de condamner France Télécom-orange à lui verser une somme de sept mille vingt huit euros et quatre vingt centimes en réparation du préjudice financier lié à l'absence de reconstitution financière de sa carrière, d'ordonner sa reconstitution administrative de carrière à compter du 1er décembre 2004 et d'ordonner sa promotion au grade d'inspecteur ;
3°) de mettre à la charge de France Télécom-Orange une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu'il vise un mémoire en défense, qu'il a ainsi pris en compte, alors que ce mémoire a été produit après clôture d'instruction et ne lui a pas été communiqué ;
- il convient de renvoyer son affaire devant le tribunal administratif pour ne pas perdre le bénéfice du double degré de juridiction ;
- le dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom-Orange à compter du 1er décembre 2004 est illégal, en ce qu'une seule voie de promotion interne est désormais prévue, ce qui méconnaît les dispositions de l'article 26 de la loi statutaire de la loi du 11 janvier 1984 ;
- ce dispositif est également illégal en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 58 de cette même loi ;
- il est également illégal en ce qu'il méconnaît les règles particulières posées par les décrets statutaires régissant les différents corps du service des lignes de France Télécom, lesquelles prévoyaient l'établissement d'un tableau annuel d'avancement ;
- il disposait des qualités professionnelles requises pour figurer sur un tel tableau et a été privé d'une chance sérieuse de promotion ;
- sa carrière devait faire l'objet d'une reconstitution administrative dès lors qu'il a été irrégulièrement privé de son droit à un déroulement de carrière normal ;
- il devait être nommé au cinquième échelon du grade de chef de secteur des lignes à compter du 1er décembre 2004, du fait de sa nomination au grade de conducteur des travaux de lignes à effet du 12 mars 2004 ;
- le refus implicite de le faire bénéficier des indices de traitement attachés aux échelons et aux grades correspondants s'élève à 7 028,80 euros et il doit également être indemnisé de ce montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2016, le 12 septembre 2016, le 19 octobre 2016, le 12 janvier 2017 et le 3 avril 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange fait valoir que :
- le dispositif de promotion interne mis en place à partir du 1er décembre 2004 n'est pas illégal et a permis à de nombreux agents de bénéficier d'une promotion au grade supérieur ;
- le dispositif de promotion mis en place est conforme à la loi statutaire ;
- M. B...pouvait se présenter à un concours ouvert au titre de la promotion interne mais n'a jamais fait usage de cette possibilité ;
- de nombreuses jurisprudences ont admis la légalité du dispositif de promotion interne mis en place ;
- M. B...n'a droit à aucune reconstitution de carrière particulière dès lors qu'il a lui-même fait l'objet d'une promotion de grade en 2006 et ne dispose d'aucun droit à bénéficier d'une autre promotion, celle-ci ne pouvant de surcroît être rétro-active ;
- il ne lui a été causé aucun préjudice financier dès lors qu'il n'a pas été privé d'une chance sérieuse de promotion au grade supérieur ;
- le dispositif mis en place en 2004 ne devait pas obligatoirement prévoir l'établissement de listes d'aptitude.
Par ordonnance du 24 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2017 à 12 heures.
Des mémoires présentées pour la société Orange ont été enregistré les 23 juin, 30 août et 6 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 modifié ;
- le décret n°76-4 du 6 janvier 1976 ;
- le décret 85-1238 du 25 novembre 1985 ;
- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
- les décrets n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de France Télécom, devenue la société Orange, titulaire du grade de conducteur de travaux du service des lignes depuis le 1er juillet 2006, a obtenu le 26 janvier 2012, par un arrêt de la Cour devenu définitif, le bénéfice d'une indemnisation à hauteur de 5 000 euros du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence nés du fait de l'atteinte portée depuis 1993 à ses droits statutaires à raison des illégalités commises tant par l'Etat que par France Télécom ayant eu pour effet de priver les fonctionnaires de France Télécom dits reclassés de toute promotion interne ; que M. B... a saisi son employeur le 5 novembre 2013 d'une demande tendant, en premier lieu, à être indemnisé du préjudice né selon lui des effets du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, en second lieu à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004, en troisième lieu, au versement de la somme correspondant selon lui à la perte de traitement et de cotisations de retraite correspondantes, et enfin, à son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, M. B...a alors saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la société Orange ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 5 janvier 2016 ayant intégralement rejeté cette demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 précité ou, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 également cité ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif qu'afin de répondre à un mémoire de M. B...enregistré au greffe du tribunal le 26 août 2015 et qui lui a été communiqué le lendemain, la société Orange a adressé le 12 novembre 2015 un mémoire écrit au tribunal après la clôture de l'instruction, fixée, dans les conditions posées par l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 4 septembre 2015 ; que M. B...soutient que, faute pour le tribunal administratif de lui avoir transmis ce mémoire en défense, alors même que l'ayant visé, le tribunal doit être réputé l'avoir analysé et pris en compte dans son jugement, celui-ci a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le mémoire en défense de la société Orange du 12 novembre 2015 ne contenait pas d'élément nouveau sur lequel le tribunal se serait fondé ; qu'en outre, ce mémoire produit après la clôture de l'instruction ne contenait pas de pièce nouvelle dont les requérants n'auraient pas été en mesure de faire état avant cette clôture et n'exposait aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, faute d'avoir communiqué ce mémoire et procédé à la réouverture de l'instruction, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions en indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice de carrière
5. Considérant, en premier lieu, que les corps des conducteurs de travaux des lignes et des chefs de secteur des lignes ont été créés par le décret du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ; que ces corps étaient régis, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps du service des lignes de France Télécom, par le décret n° 54-865 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du service des lignes des postes, télégraphes et téléphones ; que ce décret statutaire continuait toutefois de prévoir, même après l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 1990, la possibilité d'un avancement au choix, sous conditions, des agents d'exploitation du service des lignes au grade de conducteur de travaux des lignes ; que ce décret statutaire continuait pareillement de prévoir la possibilité, sous conditions, d'un avancement au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, des conducteur de travaux des lignes au grade de chef de secteur ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, pendant de nombreuses années, France Télécom, alors même que ces voies de promotion interne demeuraient ouvertes, n'a procédé à aucun avancement au choix aux grades de conducteur de travaux des lignes et de chef de secteur des lignes ; que M. B...est ainsi fondé à soutenir, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, que France Télécom-Orange a de la sorte commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
6. Considérant qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M.B..., qui a fourni ses fiches annuelles d'évaluation pour la période 1998 à 2008, disposait effectivement d'aptitudes professionnelles d'un niveau rendant quasiment certaine son inscription sur une liste d'aptitude permettant son avancement au grade supérieur, qu'il s'agisse du grade de conducteur de travaux des lignes ou de celui de chef de secteur, la promotion à ce dernier grade n'étant du reste offerte, sous conditions, qu'aux seuls agents du corps des conducteurs de travaux des lignes ;
7. Considérant que le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ne pose par lui-même aucune règle particulière en matière de promotion interne pour les agents de France Télécom, se bornant entre autres à abroger les dispositions de certains décrets statutaires mentionnés en son annexe, en tant qu'elles prévoyaient la répartition des emplois à pourvoir par voie interne et la voie externe ; qu'il ne peut ainsi être regardé ni comme méconnaissant les dispositions de l'article 26, ni celles de l'article 58 de la loi statutaire du 11 janvier 1984; que les dispositions de ce décret ne faisaient ainsi pas obstacle à ce que France Télécom-Orange puisse, même après l'entrée en vigueur de ce décret et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 29 novembre 2011, procéder, dans la limite du sixième des titularisations après concours, à des avancements au choix dans le grade de chef de secteur ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, et même si ces dispositions statutaires prévoyaient la possibilité d'avancements au choix, M. B... n'établit pas avoir été privé, compte tenu des aptitudes professionnelles que révèlent ses évaluations annuelles pour la période 1998-2008, d'une chance sérieuse d'accéder dès 2004 au grade de chef de secteur, auquel il a été finalement promu en 2014, ayant précédemment été promu au grade de conducteur de travaux des lignes en septembre 2006, dans le cadre d'un dispositif interne de reconnaissance des compétences ;
8. Considérant, en second lieu, que, comme indiqué au point précédent, l'illégalité du décret du 26 novembre 2004 est, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité du dispositif de promotion interne aux grades de conducteur de travaux des lignes et de chef de secteur mis en place par France Télécom-Orange à partir du 1er décembre 2004, celle-ci ne devant s'apprécier qu'au regard des seules dispositions statutaires régissant lesdits corps ;
9. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant au versement d'une somme de 30 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne la reconstitution de carrière
10. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive, dans la seule mesure où ces décisions permettent d'assurer la continuité de la carrière d'un agent ou de procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il ne résulte pas de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008 jugeant illégal le refus de modifier les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires reclassés de France Télécom-Orange afin de mettre en place des dispositifs de promotion interne, qu'une décision rétroactive soit nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de M. B...ou régulariser sa situation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, si France Télécom a disposé, jusqu'à l'abrogation par le décret précité du 29 novembre 2011 des dispositions du statut particulier des inspecteurs le prévoyant, de la faculté d'établir des listes d'aptitude annuelles au grade d'inspecteur, dont elle s'est abstenue de faire usage, M.B..., comme indiqué au point 4, ne démontre pas avoir lui-même été privé d'une chance sérieuse d'avoir pu figurer sur une telle liste, s'il en avait été établi ; qu'il ne disposait ainsi, en l'absence de tout droit acquis à une quelconque promotion de grade, d'aucun droit particulier à reconstitution de carrière ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à ce qu'il soit tiré les conséquences financières d'une telle reconstitution, notamment en ce qui concerne la minoration de son droit à pension, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la reconstitution de carrière
11. Considérant que M. B...n'établit pas, comme indiqué au point précédent, avoir été placé dans une situation statutaire irrégulière, ni avoir été privé abusivement d'une promotion de grade qui lui aurait été acquise ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société Orange, venue au droit de France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'inscription sur liste d'aptitude au grade d'inspecteur
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait nécessairement du être nommé, en raison de ses mérites particuliers, et ainsi qu'il le soutient sans toutefois l'établir au grade d'inspecteur E...dès le 1er décembre 2004 ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions correspondantes de l'intéressé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions en injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue d'en assurer l'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé doivent ainsi, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que réclame au même titre la société Orange ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Orange sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la Société Orange. Une copie sera adressée au ministre de l'Economie.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00918