Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2016 et le 28 juillet 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.C....
Le ministre soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas accueilli la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de la demande de M.C..., le recours administratif formé par celui-ci n'ayant pas pu permettre de proroger le délai de recours contentieux ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les écoulements constatés en bordure des parcelles de M. C...ne répondaient pas à la qualification juridique d'un cours d'eau telle que fixée par la jurisprudence ;
- ces écoulements, qui sont d'un débit suffisant la majeure partie de l'année, même si leur alimentation ne peut pas être fixée avec précision, ne peuvent être regardés comme uniquement alimentés par des eaux de ruissellement et trouvent leur origine dans une source diffuse, laquelle s'explique par la nature argileuse du sol ;
- les documents produits, en particulier les photographies aériennes, démontrent que les busages mis en place par M. C...présentent des tracés proches de ceux qui existaient avant le remembrement ayant modifié les contours des parcelles agricoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, M.C..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...fait valoir que :
- la requête d'appel du ministre est irrecevable car tardive ;
- les moyens d'annulation soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M.C....
Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 5 octobre 2017.
1. Considérant que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel du jugement en date du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 avril 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure M. A...C...de se conformer aux dispositions de son arrêté du 28 juillet 2009 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole en implantant le long des cours d'eaux bordant ses parcelles YM 58 et YP 12 une bande enherbée d'une largeur de cinq mètres ;
Sur la recevabilité de l'appel du ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.751-4-1 du code de justice administrative: " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1".
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lecture des accusés de mise à disposition et de réception figurant dans le dossier de première instance, que le jugement attaqué a été mis à disposition du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer par le biais de l'application " Télérecours " le 11 février 2016 et lu le même jour par ce dernier ; que le délai d'appel a commencé à courir, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, à compter du 12 février 2016 ; que l'appel du ministre était donc recevable le 12 avril 2016 ; que le moyen tiré de la tardiveté de cet appel doit en conséquence être écarté ;
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
4. Considérant que le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral litigieux en se fondant sur le motif que les écoulements d'eaux constatables sur les terrains agricoles de M. C...situés aux lieux-dits " Launay " et " Le Pont Catel ", cadastrés YM 58 et YP 12, ne présentaient pas les caractéristiques nécessaires permettant de les assimiler à des cours d'eau et n'étaient de ce fait pas éligibles aux mesures de protection auxquelles le préfet entendait mettre en demeure M.C... de se conformer ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les photographies aériennes remontant aux années 1950 produites par l'administration en première instance démontrent la présence originelle dans les deux secteurs considérés, avant que n'interviennent à partir des années 60 et des décennies suivantes d'importants travaux de remembrement agricole, d'un réseau hydrologique dont le lit, naturel à l'origine, a été progressivement artificialisé, finissant par prendre la forme de fossés ; que des écoulements d'eau ont été constatés sur les terres agricoles de M.C..., ainsi qu'en attestent les photographies prises par un agent en charge de la police de l'eau en janvier 2009, avant que ce dernier ne procède, à une date indéterminée entre janvier 2009 et janvier 2013, à un busage non autorisé ayant conduit à la canalisation souterraine de la circulation d'eau ; que l'étude comparative des photographies aériennes mentionnées plus haut avec des photographies aériennes plus récentes met cependant en évidence la forte similitude existant entre le tracé des écoulements aujourd'hui busés et celui des cours d'eaux originellement présents, lesquels sont toujours mentionnés comme " cours d'eaux intermittents " par la carte IGN du secteur dressée au 1/25000ème ; que, par ailleurs, en dépit de ce busage, un débit d'intensité variable mais constant sur la majeure partie de l'année a été constaté par des relevés opérés par des agents de l'administration en janvier, février et mai 2013 ; qu'il a de même été constaté la présence d'une végétation hygrophile présente à l'aval du busage ainsi qu'un substrat présentant une granulométrie différenciée ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents émanant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) que ces écoulements doivent être regardés comme s'intégrant à la masse d'eau du ruisseau de l'Etang, lui-même affluent du Semnon, dont ils constituent des " têtes de bassin versant ", et ce alors même que les sources d'alimentation de ces cours d'eaux, qui présentent un caractère diffus, ne peuvent être localisées avec précision, s'agissant d'une eau émergeant naturellement de sols argileux ; que M. C...n'apporte de son côté aucun élément de nature à démontrer que, ainsi qu'il le soutient, ces écoulements proviendraient uniquement d'eaux de ruissellement et d'eaux pluviales ; que, dès lors, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que, par sa décision du 9 avril 2013 mettant en demeure M. C...de déposer un dossier d'autorisation dit " Loi sur l'eau " relatif aux travaux de busage sus-mentionnés, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait commis une erreur en qualifiant les écoulements traversant les parcelles de M. C...de cours d'eau ;
7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens d'annulation soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 4.8.1 de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2009 sur le fondement duquel le préfet a mis en demeure M. C...d'implanter une bande enherbée en bordure des cours d'eau dont la présence était constatable le long de ses parcelles cadastrées YM 58 et YP 12 n'a ni pour objet ni pour effet de limiter aux seuls cours d'eau, permanents ou intermittents qui figurent en traits continus ou discontinus figurant sur la carte IGN (Institut Géographique National) du secteur dressée au 1/25000ème la possibilité de prescrire les différentes mesures de protection qu'énumère l'arrêté précité, notamment celle d'implanter une bande enherbée de long de ces cours d'eau ; que la mention de cette cartographie présente un caractère purement illustratif et ne confère aucune portée juridique particulière à cette dernière ; que, par suite, cette circonstance ne saurait être regardée comme faisant obstacle à ce que l'administration vérifie, avant de prescrire des mesures de protection, que la présence d'un écoulement d'eau peut effectivement être qualifiée de " cours d'eau " ; que, dès lors, M. C... ne pouvait utilement exciper de l'illégalité des dispositions de l'article 4.8.1 de l'arrêté du 28 juillet 2009 au motif que celui-ci se réfère à une carte dressée par l'IGN ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 9 avril 2013 mettant en demeure M. C...de se conformer à son arrêté du 28 juillet 2009 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a engagés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1303270 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et à M. A... C.... Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01214