Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 et 11 octobre 2016 et le 22 septembre 2017, l'ONCFS, représenté par la SCP Waquet-A... -Hazan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que le tribunal n'a pas exposé les caractéristiques du poste qui aurait pu, selon lui, être proposé à MmeE... ; de plus, s'il a estimé que la procédure de licenciement avait été méconnue en l'absence d'entretien préalable, il n'a pas décrit cette procédure ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. en ce qui concerne la procédure, Mme E...a bénéficié d'un entretien préalable, conformément aux dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 ; à tout le moins Mme E...n'a-t-elle pas été privée d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony compte tenu de l'existence de l'entretien préalable à la première décision de licenciement ;
- en ce qui concerne les démarches de reclassement au profit de MmeE..., l'ONCFS a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement en s'assurant qu'il n'existait aucun emploi de niveau équivalent ou même tout autre emploi ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la possibilité d'un reclassement pouvait s'appliquer à un emploi ouvert dans le cadre du dispositif CUI-CAE (Contrat Unique d'Insertion - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi) ;
- au titre de l'effet dévolutif, le dossier communiqué aux membres de la commission consultative paritaire des personnels de l'ONCSF était complet et le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2016 et 5 septembre 2017, MmeE..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONCFS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'instruction a été close au 22 septembre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
1. Considérant que Mme E...a été recrutée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) par une décision de son directeur général en date du 27 janvier 2006, dans le cadre d'un engagement à temps partiel et pour une durée indéterminée, afin d'assurer des tâches de ménage dans les locaux du service départemental de Maine-et-Loire de l'établissement ; que, par une décision du 27 juillet 2013, le directeur général de l'ONCFS a prononcé le licenciement de Mme E...avec effet au 1er octobre 2013 au motif d'une restructuration des services entraînant la suppression de son emploi ; que par un jugement du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif que l'ONCFS avait méconnu son obligation de recherche de reclassement ; qu'après avoir procédé à la réintégration juridique de l'intéressée par une décision du 29 avril 2014, avec effet au 1er octobre 2013, le directeur général de l'ONCFS, a, par une décision du 27 juin 2014 prise après avis de la commission administrative paritaire du 26 juin précédent, prononcé le licenciement de Mme E... avec effet au 13 septembre 2014 ; que cette dernière a formé un recours gracieux par un courrier du 21 août 2014, lequel a été rejeté par une décision du directeur général de l'Office du 19 septembre 2014 ; que l'ONCSF relève appel du jugement en date du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de MmeE..., la décision de licenciement prise à son encontre le 27 juin 2014 ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant que, pour annuler la décision de licenciement du 27 juin 2014, le tribunal administratif s'est fondé d'une part sur la méconnaissance par l'Office de son obligation de reclassement et, d'autre part, sur l'absence d'entretien préalable à cette décision ;
En ce qui concerne l'entretien préalable au licenciement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un agent contractuel doit, quel qu'en soit le motif, être précédé d'un entretien préalable ;
4. Considérant, d'une part, que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2014, du licenciement prononcé à l'encontre de Mme E...le 27 juillet 2013 impliquait que l'ONCSF reprenne entièrement la procédure définie au point 2 s'il entendait prononcer à nouveau le licenciement de l'intéressée ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'entretien conduit préalablement au licenciement du 27 juillet 2013, le directeur de l'ONCSF n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de cet entretien, qui s'est déroulé préalablement au licenciement annulé par le jugement du 8 avril 2014, pour soutenir qu'il aurait satisfait à son obligation de convoquer Mme E...à un entretien préalable au nouveau licenciement prononcé le 27 juin 2014 ;
5. Considérant, d'autre part, que l'entretien préalable ainsi prévu constitue à l'égard du contractuel une garantie, tant en ce qui concerne le droit à l'information du salarié licencié sur les motifs du licenciement que relativement à la nécessité pour le salarié d'exposer ses arguments, cependant que cet échange peut ne pas être sans conséquence sur l'issue de la procédure ; que, par suite, l'absence de cet entretien entache d'irrégularité la décision de licenciement prise à l'encontre de MmeE... ;
En ce qui concerne la recherche d'un reclassement :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé ; que la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend supprimer l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de l'Etat, des dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986, que si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction des ressources humaines de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a sollicité par un courrier du 24 avril 2014 les délégués interrégionaux de l'établissement public pour les régions Bretagne-Pays de la Loire, Centre-Ile de France et Poitou-Charentes-Limousin afin de savoir s'ils disposaient d'emplois disponibles dans les services des départements limitrophes du Maine-et-Loire pouvant être proposés à Mme E..., dont il était envisagé le licenciement en raison d'une réorganisation des services de ce dernier département, et n'a pas reçu de propositions permettant d'envisager le reclassement de l'intéressée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service départemental de Maine-et-Loire de l'Office envisageait, au jour où il a licencié MmeE..., de recruter une personne pour occuper un emploi d'agent administratif chargé à compter du 1er octobre 2014 de tâches de secrétariat et d'accueil physique et téléphonique auprès de son chef de service, dans le cadre d'un " contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi " (CUI-CAE), régi par les dispositions des articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail, et ce, pour une durée de 20 heures par semaine ; qu'alors que cet emploi relevait de la même catégorie hiérarchique que celui occupé jusqu'alors par MmeE..., l'ONCFS s'est borné à l'informer qu'elle pourrait postuler à ce contrat aidé, sous réserve qu'elle remplisse les conditions fixées par Pôle emploi, sans pour autant lui proposer cet emploi ;
9. Considérant qu'il résulte de la fiche de poste relative à l'emploi mentionné au point 8 qu'il correspond à des tâches d'accueil et de renseignement des usagers internes et externes ainsi qu'à la réalisation d'opérations administratives, soit des tâches inhérentes au fonctionnement habituel d'un service administratif tel que le service départemental de l'Office du Maine-et-Loire ; qu'il ressort d'ailleurs des termes du courrier du 19 septembre 2014 par lequel a été rejeté le recours gracieux de Mme E...que l'Office assure ainsi " un renfort administratif " par le recours à ce type de contrats de droit privé " depuis plus de vingt ans ", révélant ainsi l'existence d'un besoin permanent ; que par suite l'ONCSF, qui ne fait référence à aucun des cas particuliers, énumérés par la loi, qui permettent le recours à ce type de contrat, n'est pas fondé à soutenir, pour échapper à son obligation de reclassement, que l'emploi en cause correspondrait à un contrat à durée déterminée ; que, compte tenu de l'obligation de reclassement rappelée au point 5, la circonstance que ce recours d'un établissement public administratif de l'Etat à des contrats subventionnés pour satisfaire aux besoins permanents de ses services départementaux lui serait imposé par sa tutelle est indifférente ; qu'ainsi l'ONCSF n'établit pas l'impossibilité de proposer à Mme E...une solution de reclassement correspondant à un emploi vacant de niveau équivalent aux fonctions exercées par cette dernière ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONCSF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 juin 2014 par laquelle le directeur général de l'ONCFS a prononcé le licenciement de MmeE..., ainsi que la décision du 19 septembre 2014 par laquelle a été rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande l'ONCSF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONCSF le versement à Mme E...d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est rejetée.
Article 2 : L'Office national de la chasse et de la faune sauvage versera à Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à Mme D...E....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01465