Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2016 et le 25 juillet 2017, M. C... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de sursoir à statuer jusqu'au jugement à intervenir du tribunal administratif de Rennes le concernant ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 avril 2016 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la société Orange a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement des rémunérations et des cotisations de retraite correspondantes ;
4°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à la reconstitution de sa carrière du 1er février 1995 au 31 décembre 2010 ;
5°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements fautifs de cette société dans la gestion de sa carrière ;
6°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 8 181,74 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa perte de traitement et des accessoires de ce traitement induits par sa reconstitution de carrière et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite ;
7°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne depuis le 26 novembre 2004 ;
8°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la société Orange s'est illégalement abstenue de conserver ou de communiquer son dossier individuel, le privant ainsi de la possibilité d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait des agissements fautifs d'Orange dans la gestion de sa carrière ;
- l'illégalité de la procédure interne de notation qui lui a été appliquée lui a causé un préjudice dont il doit être indemnisé ;
- il est bien fondé à demander la reconstitution administrative et financière de sa carrière en raison de l'existence d'une perte de chance sérieuse de promotion ;
- cette reconstitution présente nécessairement un caractère rétro-actif ;
- le dispositif de promotion interne institué depuis 2004 par France Télécom est illégal, ce qui lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- le concours ne peut pas constituer la seule voie de promotion ouverte aux agents ;
- ce dispositif a été à l'origine d'un nouveau blocage de sa carrière à compter de 2004.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril, 15 juin et 30 août 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange fait valoir que :
- la requête de M. B...est en réalité à visée exclusivement indemnitaire ;
- M. B...a déjà été indemnisé des préjudices qu'il invoque ;
- ses nouvelles conclusions indemnitaires relatives aux préjudices nés de son blocage de carrière sont irrecevables ;
- sa précédente indemnisation fait obstacle à toute reconstitution de carrière de l'intéressé ;
- aucun préjudice ne peut résulter du dispositif de promotion interne mis en place à compter de 2004 en l'absence d'illégalité de ce dispositif ;
- l'illégalité alléguée du décret du 26 novembre 2004 n'est pas démontrée ;
- l'absence de conservation de l'intégralité du dossier de l'intéressé constitue une circonstance étrangère à l'absence de promotion de grade de l'intéressé ;
- les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Un mémoire présenté pour la société Orange a été enregistré le 6 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 modifié ;
- le décret n°76-4 du 6 janvier 1976 ;
- le décret 85-1238 du 25 novembre 1985 ;
- le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
- les décrets n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de France Télécom depuis le 10 décembre 1973, titularisé le 8 décembre 1975 dans le grade d'Auxiliaire, promu dans le corps des agents techniques le 20 septembre 1976, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade ; qu'il a été promu dans le corps de conducteur de travaux des lignes le 1er décembre 2005 et dans le corps de chef de secteur des lignes le 10 juin 2010 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2010 ; que par un courrier du 25 octobre 2013, M. B...a demandé à France Télécom, devenue la société Orange, d'une part, qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er février 1995 au grade d'agent d'exploitation du service des lignes, au 7e échelon, puis à partir du 1er décembre 2005 au 5e échelon du grade de chef de secteur, avec rétablissement rétroactif des promotions d'échelons, d'autre part, que lui soit versée la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution, à hauteur de 8 181,74 euros, qu'il soit indemnisé des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004, à hauteur de 30 000 euros et du fait des agissements fautifs en matière de gestion de sa carrière, à hauteur de 50 000 euros ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 31 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes lui a accordé 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité fautive de France Télécom et le préjudice de carrière subi jusqu'en 2004 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. " ;
3. Considérant que le présent litige indemnitaire oppose M. B...et son ancien employeur, France Telecom, auquel a succédé la société Orange, soit les mêmes parties que celles constituant le litige ayant abouti à l'arrêt devenu définitif de la cour administrative de Nantes du 20 janvier 2011 ; que la cause juridique sur laquelle s'appuyait ce litige portant sur l'indemnisation des différents préjudices allégués par M. B...en raison des illégalités fautives qu'aurait commises son employeur, notamment le blocage de sa carrière depuis 1993 jusqu'à la date de sa demande formée le 4 mai 2005, est identique à celle sur laquelle s'appuie le présent litige, M. B...reprochant ici à son employeur l'absence d'activation des voies de promotion interne que continuaient de prévoir les statuts particuliers des différents corps des agents des lignes de France Télécom, l'illégalité du dispositif de promotion mis en oeuvre par France Télécom à compter du 1er décembre 2004, l'utilisation d'un système de notation illégal et des agissements fautifs dans la gestion de sa carrière ; que ces différents griefs, à les supposer même établis, ne sauraient toutefois être à l'origine d'un préjudice distinct de celui du blocage de carrière allégué par M.B... ; que l'arrêt précité de la Cour du 20 janvier 2011 a définitivement statué sur l'absence de chance sérieuse de M. B...d'accéder avant le 1er décembre 2004 à un grade d'avancement ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les arrêts de la cour administrative de Marseille du 16 juillet 2013 ne constituent pas une circonstance de droit nouvelle du présent litige ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif de cet arrêt du 20 janvier 2011 s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la nouvelle action de M. B...dirigée, sur le même fondement, contre France Telecom et visant également à obtenir l'indemnisation de son préjudice lié au blocage de sa carrière entre 1993 et 2004.
En ce qui concerne l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place à compter de 2004
4. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " (...) Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
5. Considérant qu'en ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, alors même que la société Orange, venant au droits de France Télécom, fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier le concours interne, cette circonstance ne la dispensait pas, en application des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, et alors que cette autre voie de promotion était prévue par le décret du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration public pour la fixation du statut particulier du corps du service des lignes des postes télégraphes et téléphone et par le décret du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom, de procéder à l'établissement de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement permettant la promotion interne des fonctionnaires ; que, par suite, la responsabilité de France Télécom est susceptible d'être engagée de 2004 à 2010, dès lors que cette période n'a pas été examinée par le précédent arrêt de la cour de céans du 20 janvier 2011 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que, en fixant à 1 000 euros la réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en ayant résulté pour M.B..., le tribunal administratif en ait fait une inexacte appréciation ;
En ce qui concerne la reconstitution de carrière :
6. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive, dans la seule mesure où ces décisions permettent d'assurer la continuité de la carrière d'un agent ou de procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il ne résulte pas de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008 jugeant illégal le refus de modifier les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires reclassés de France Télécom-Orange afin de mettre en place des dispositifs de promotion interne, qu'une décision rétroactive soit nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de M. B...ou régulariser sa situation ; que M. B...ne démontre pas avoir lui-même été privé d'une chance sérieuse d'accéder plus tôt à des grades d'avancement par inscription sur liste d'aptitude, s'il en avait été établi une ; qu'il ne disposait ainsi, en l'absence de tout droit acquis à une quelconque promotion de grade, d'aucun droit particulier à reconstitution de carrière ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à ce qu'il soit tiré les conséquences financières d'une telle reconstitution, notamment en ce qui concerne la minoration de son droit à pension, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les agissements fautifs de l'employeur
7. Considérant que M. B...soutient que le caractère incomplet de son dossier administratif communiqué par France Télécom-Orange présente un caractère fautif et le met dans l'impossibilité de démontrer le préjudice de carrière qu'il allègue avoir subi ; qu'il soutient également que les évaluations dont il a fait l'objet sont elles-mêmes irrégulières, l'ayant été sous l'égide d'un système de notation illégal, le tout révélant le comportement fautif de France Télécom-Orange dans la gestion de sa carrière ;
8. Considérant qu'il résulte d'une part de l'instruction que M. B...a demandé à France Telecom-Orange, en mars 2010, soit quelques mois avant son départ à la retraite, que l'intégralité de son dossier personnel lui soit communiqué ; que France Télécom-Orange n'a cependant été en mesure de faire parvenir à l'intéressé une partie seulement de son dossier, du fait d'une défaillance du prestataire assurant l'archivage de ces données ; que la circonstance que France Télécom-Orange n'ait pas été en mesure de communiquer à M. B...l'intégralité de son dossier personnel, et en particulier les fiches de notation annuelles ne saurait toutefois être regardée, et M. B...ayant lui-même nécessairement reçu communication de ses évaluations par son employeur, conformément à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, à la supposer même fautive, ne saurait toutefois, pour regrettable qu'elle soit, suffire à elle seule à établir que, comme le soutient le requérant, celui-ci aurait nécessairement dû, figurer dès 1995 sur la liste d'aptitude permettant l'avancement au choix au grade de conducteur de travaux des lignes, puis ensuite, à compter de 2005 sur la liste d'aptitude au grade de chef de secteur ; que M. B... ne peut pas davantage être regardé comme ayant subi, du seul fait de son impossibilité d'apporter au juge, dans le cadre de son recours indemnitaire formé devant le tribunal administratif donnant lieu au présent appel des éléments d'appréciation de sa valeur professionnelle, un préjudice indemnisable spécifique, tenant à la privation de la possibilité d'obtenir une indemnité, M. B...ne pouvant être regardé, comme indiqué, comme ayant lui-même été dans l'incapacité de produire lui-même ses fiches annuelles de notation ; que, d'autre part, et à supposer même établi que France télécom ait alors fait usage d'un système de notation illégal, M. B...ne démontre pas davantage qu'il en soit résulté pour lui un préjudice distinct de celui du blocage de carrière pour lequel il réclamait également une indemnisation ; que les demandes d'indemnisation présentées par M. B...en réparation des agissements fautifs de son employeur ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer sur la requête dans l'attente de la résolution d'un nouveau litige pendant devant le tribunal administratif de Rennes, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, en se limitant à fixer à 1 000 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral résultant de l'absence de mise en place par France Télécom à compter du 30 novembre 2004 de toute possibilité de promotion interne par la voie de listes d'aptitude pour les fonctionnaires reclassés, le tribunal administratif n'a pas procédé à une exacte appréciation des différents chefs de préjudice qu'il invoquait ;
Sur les conclusions en annulation :
10. Considérant que M. B...n'établit pas avoir été placé dans une situation statutaire irrégulière, ni avoir été privé abusivement d'une promotion de grade qui lui aurait été acquise ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société Orange, venue au droit de France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions de M. B..., n'appelle aucune mesure particulière en vue d'en assurer l'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé doivent ainsi, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que réclame au même titre la société Orange ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Orange sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la société Orange.
Une copie sera adressée au ministre de l'Economie.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01998