Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 20 septembre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient qu'un faisceau d'indices le conduit à considérer que l'intéressé est susceptible d'avoir une conduite pouvant porter atteinte à la sécurité du territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, entré en France en 2007 pour y poursuivre des études supérieures, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que, par décision du 5 août 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le rejet de cette demande ; que, saisi le 23 septembre 2014 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur y a opposé une décision implicite de rejet, à laquelle il a substitué le 20 janvier 2016 un refus exprès ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M.A..., annulé le refus de naturalisation du 20 janvier 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation dont il était saisi, le ministre de l'intérieur a pris en compte, d'une part, la circonstance que M.A..., après avoir suivi des études vétérinaires, avait travaillé sur des maladies pathogènes et s'était rendu à plusieurs reprises au sein d'une entité connue de ses services pour participer à des programmes proliférants pakistanais, d'autre part, les contacts réguliers de M. A...avec un compatriote, proche des autorités diplomatiques du Pakistan, affecté à Paris, et enfin les propos violents que l'intéressé aurait tenus à l'encontre des citoyens américains ; qu'il en a conclu qu'eu égard à ces propos et à l'environnement dans lequel il évoluait, le loyalisme de M. A...envers la France et ses institutions n'était pas garanti ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir obtenu le titre de docteur vétérinaire au Pakistan en 2006 M. A...a été sélectionné pour poursuivre, en tant que boursier du gouvernement français, des études supérieures en France, où il est entré à l'été 2007 avec un visa de long séjour étudiant ; qu'il a alors collaboré avec l'Université de Tours, où il a obtenu au titre de l'année 2008-2009 un master 2 " Recherche en spécialité Infectiologie cellulaire et moléculaire ", avant de poursuivre à l'Université de Montpellier un troisième cycle, qu'il a achevé par la soutenance en décembre 2012 d'une thèse portant sur le rôle anticancéreux de certaines molécules, via des modifications métaboliques ; qu'il a collaboré tant avec l'INSERM qu'avec l'Association de Recherche sur le Cancer dans le même champ disciplinaire ; que le ministre de l'intérieur, qui invoque la volonté de M. A...de travailler sur le virus de la peste, ne démontre pas prendre en compte d'autres éléments que l'unique candidature présentée par l'intéressé en 2008 auprès de l'institut de biologie de Lille, dans le cadre de la recherche d'un établissement, parmi d'autres, pour préparer sa thèse, démarche restée sans suite et qui n'a pas été réitérée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la connaissance que M. A...a des maladies pathogènes n'est que le résultat des études supérieures, poursuivies avec succès sur le territoire, en vue desquelles il a été sélectionné dès l'année 2007 par l'ambassade de France au Pakistan ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si le ministre de l'intérieur reproche à M. A...d'être " en lien avec la COMSATS Institute of Information Technology ", il ne démontre pas que les contacts de l'intéressé avec cet établissement d'enseignement supérieur pakistanais ne se seraient pas limités aux deux visites effectuées par M. A...en janvier et février 2013, la première étant consacrée à l'animation d'un séminaire en relation directe avec son sujet de thèse et à la visite d'un département de l'institut, et la seconde étant liée à la circonstance que M. A... s'était vu offrir un poste dans cet établissement, proposition qu'il a déclinée ; qu'il n'est donc aucunement établi que M. A...aurait maintenu des contacts avec un organisme scientifique pakistanais au-delà de ce qu'impliquait son activité de chercheur ;
5. Considérant, enfin, que les mentions des " notes blanches " émanant de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, citées par le ministre, ne comportent pas la moindre indication, ni sur la proximité alléguée de l'intimé avec un membre des services diplomatiques, ni sur les circonstances dans lesquelles M. A...aurait proféré des propos malveillants à l'encontre des citoyens américains ; que dès lors, à défaut d'éléments précis et circonstanciés, ces éléments ne pouvaient davantage être retenus ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation opposer à M.A..., sur les fondement des éléments mentionnés aux points précédents, la nécessité de vérifier son loyalisme envers la France ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de naturalisation opposé à M. A...le 20 janvier 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à M. C...A....
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01962