Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 8 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2015 ;
2°) de rétablir les impositions invalidées en première instance ;
3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris.
Il soutient que :
- les travaux de pose d'auvents doivent être regardés comme des travaux de construction exclus du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; les rectifications en cause ne sont pas fondées sur la doctrine de l'administration ;
- les travaux de réfection des terrasses doivent être regardés comme des travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts également exclus du taux réduit ; les rectifications en cause ne sont pas fondées sur la doctrine de l'administration ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2016, la SARL SEMI, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre des finances et des comptes publics et à la condamnation de l'État à lui rembourser les frais de procédure engagés tant en première instance qu'en appel.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
1. Considérant que la SARL SEMI, qui exerce une activité de construction et de réfection de terrasses, abris de jardin, dépendances en bois et de pose de vérandas et auvents, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé, selon la procédure contradictoire, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, procédant de la remise en cause du taux réduit de la taxe qui a été appliqué à des travaux réalisés par la société au profit de divers clients ; que par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande de décharge des impositions correspondantes ; que par le présent recours, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
Sur le recours du ministre :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts (...) " ; que l'article R*112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...) b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; (...) Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée " ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou la livraison d'immeubles, au sens des dispositions de l'article 257-7° du même code, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux ou d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux auparavant affectés à un autre usage ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître le volume ou la surface de bâtiments existants ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux de pose d'auvents en cause ont consisté en des avancées de toits couvrant des terrasses d'une large superficie et reposant sur des piliers fixés au sol ; que l'administration ne conteste pas que les travaux litigieux n'ont pas eu pour effet de clore les surfaces concernées, qu'ils n'ont pas porté sur le gros-oeuvre et n'ont pas eu pour effet d'augmenter la surface habitable des constructions existantes ; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme caractérisant une construction nouvelle et comme ayant concouru à la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
4. Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au motif que ces projets excédaient l'augmentation maximale prévue, selon elle, par les dispositions précitées du code général des impôts s'agissant de la surface hors oeuvre brute (SHOB) couverte par les auvents posés ; que toutefois cette condition ne résulte pas de l'article 279-0 bis du code général des impôts, lequel ne fait référence qu'à la surface hors oeuvre nette, dont les terrasses et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée sont d'ailleurs exclues, mais de l'instruction administrative du 8 décembre 2006 3 C-7-06 et du rescrit fiscal n°2007/36 du 9 octobre 2007, éléments de la doctrine administrative sur lesquels sont fondées les rectifications litigieuses, ainsi qu'il ressort des termes mêmes tant de la proposition de rectification du 21 juin 2010 que de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 21 décembre 2012 ; que dès lors la SARL SEMI était fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des travaux de réalisation d'auvents qu'elle a effectués ;
5. Considérant, en second lieu, que l'administration a également exclu du bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée des travaux de réfection de terrasses au motif que ces travaux, ayant consisté en la pose d'un revêtement en bois sur des zones engazonnées, et, s'agissant de deux clients, ayant concerné l'entourage d'une piscine, ne pouvaient être regardés comme effectués sur des terrasses et devaient ainsi être regardés comme des travaux d'aménagement et d'entretien d'espaces verts, par nature exclus de l'application du taux réduit ; que selon l'administration, les " terrasses " s'entendent uniquement d'ouvrages maçonnés attenant à une habitation ; que toutefois, la notion de " terrasse " ainsi opposée par l'administration ne résulte pas des dispositions législatives ou réglementaires, mais de l'instruction administrative précitée du 8 décembre 2006, qui, aux termes de la proposition de rectification, fonde les rectifications opérées ; que les travaux en cause ont, en l'espèce, porté sur des surfaces afférentes à des dépendances des locaux d'habitation, et n'ont pas conduit à une augmentation de la surface habitable ; qu'ils doivent donc être regardés comme des travaux d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation et non des espaces verts ; que dès lors la SARL SEMI était également fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des travaux de réfection de terrasses qu'elle a effectués ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations correspondantes, réclamés à la société SEMI pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la demande présentée par la SARL SEMI tendant au remboursement des frais de procédure engagés, au demeurant non chiffrée, doit être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SARL SEMI relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL SEMI.
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N° 16NC00612