Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2016 et le 3 mars 2017, M. et Mme D..., représentés par MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 5 février 2013, 17 mai 2013 et 21 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploubazlanec une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D...soutiennent que :
- le jugement attaqué est erroné en ce qu'il vise les dispositions de l'article L.600-1-2 alors que celles-ci n'étaient pas applicables ;
- le tribunal administratif s'est mépris dans son appréciation des faits de l'espèce en jugeant qu'ils n'avaient pas intérêt à agir alors que les projets litigieux sont de nature à affecter directement leur environnement et les conditions de jouissance de leur propriété et qu'ils disposent d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats ;
- les projets litigieux méconnaissent les dispositions du I et du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- les dossiers de déclaration préalable méconnaissent les dispositions de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme ;
- la commune devait surseoir à statuer aux demandes dont elle était saisie dès lors que son plan d'occupation des sols était en cours de révision ;
- les projets litigieux méconnaissent les dispositions des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 février 2017, la commune de Ploubazlanec, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par ces derniers n'est fondé.
Par ordonnance du 2 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2017 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, la commune de Ploubazlanec a indiqué avoir procédé le 24 août 2017 au retrait de l'autorisation de construire délivrée le 21 juillet 2014 à la demande des pétitionnaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et MmeD....
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation, d'une part, des arrêtés du 5 février et du 17 mai 2013 par lesquels le maire de la commune de Ploubazlanec ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de M. I...et de MmeF..., et, d'autre part, de l'arrêté du 21 juillet 2014 portant permis de construire au profit de M. et MmeH... ;
Sur les conclusions en annulation du permis de construire du 21 juillet 2014 :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ;
3. Considérant que le permis de construire délivré par la commune le 21 juillet 2014 aux Epoux H...a fait l'objet le 24 août 2017, à la demande des pétitionnaires, d'une décision de retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture du mémoire enregistré le 19 septembre 2017, que la commune a retiré l'autorisation de construire délivrée le 21 juillet 2014 à M. et MmeH... ; que, par suite, la demande d'annulation de cette décision est devenue sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
Sur la recevabilité des conclusions en annulation des décisions de non opposition à déclaration préalable :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du entrée en vigueur le : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
5. Considérant que M. et Mme D...soutiennent que le tribunal administratif s'est fondé sur des dispositions menitonnées au point 4 pour juger irrecevables leurs demandes d'annulation des décisions en date des 5 février et 17 mai 2013 par lesquelles le maire de la commune de Ploubazlanec ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de M. I... et de Mme F...en vue de procéder à une division parcellaire de leurs terrains ; qu'il ressort cependant des termes mêmes du jugement attaqué, et en particulier de son point 6, que les premiers juges n'ont pas pas entendu se fonder sur ces dispositions mais ont seulement estimé que M. et Mme D...ne disposaient pas, en dépit de leur qualité de voisins immédiats, d'un intérêt à agir contre les deux décisions autorisant les divisions des parcelles de M. I...et de Mme F...afin d'y créer un lot à construire ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 600-1-2 alors que celles-ci n'auraient pas été rendues applicables ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les biens dont sont propriétaires M. et Mme D...sont situés directement au voisinage des terrains à partir desquels Mme F...souhaite constituer un lot à construire, dont ils ne sont séparés que par un étroit chemin d'accès ; que M. et Mme D...justifiaient ainsi, en cette qualité, d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre la déclaration préalable correspondante ; qu'en revanche, s'agissant des terrains de M.I..., situés de l'autre côté de la parcelle que Mme F...souhaitait allotir, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que M. et MmeD..., qui n'en étaient pas des voisins directs, ne justifiaient pas d'un intérêt à agir contre la division parcellaire projetée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté pour irrecevabilité leur demande d'annulation dirigée contre la décision par laquelle le maire de Ploubazlanec ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme F...en vue de la division parcellaire de son terrain ; que ce jugement est dès lors irrégulier et doit, par suite, et dans cette mesure, être annulé ;
8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette dernière demande ;
Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2013 portant non-opposition à la déclaration préalable de MmeF... :
9. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, dont le seul objet est d'autoriser une division foncière, ne saurait en elle-même avoir pour conséquence d'élargir le périmètre urbanisé ou de conduire à une densification sensible des constructions déjà présentes dans ce secteur de la commune situé à proximité du rivage de la mer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors même que le schéma de mise en valeur de la mer du Trégor-Goëlo a classé ce secteur de la commune de Ploubazlanec en zone urbaine à vocation d'habitat, ne peut qu'être écarté ,
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable déposée pour Mme F...comportait effectivement un plan coté dans ses trois dimensions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 441-10 du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté comme manquant en fait ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, comme déjà indiqué, la décision litigieuse, en date du 17 mai 2013, n'avait pour seule finalité que d'autoriser la division parcellaire du terrain de MmeF... ; que la commune de Ploubazlanec, à cette date, n'avait pas encore arrêté de document graphique comportant un zonage identifiant d'une part les " hameaux " où toute construction nouvelle serait devenue impossible et, d'autre part, les " pôles urbanisés " pouvant être densifiés, selon les orientations du projet d'aménagement et de développement durable débattues le 24 janvier 2013 ; que la commune, qui n'était à ce stade saisie d'aucune demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du document local d'urbanisme alors en cours de révision, n'était de ce fait nullement tenu de surseoir à statuer sur la demande dont elle était saisie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le périmètre proche, toutes les parcelles donnant sur la rue de Toul Broc'h sont déjà construites et que ce secteur particulier de la commune se caractérise par un nombre et une densité significatifs de constructions, n'est pas de nature à emporter par elle-même une extension de l'urbanisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur considéré de la commune de Ploubazlanec présente, quoi que situé en secteur inscrit en bordure de mer, le caractère d'une zone urbaine déjà largement habitée ; que les terrains devant faire l'objet de la division foncière litigieuse, qui prennent actuellement la forme d'un jardin, sont situés en dehors de la bande littorale des cent mètres et ne présentent eux-mêmes aucun caractère remarquable ou caractéristique du milieu littoral et ne requièrent de ce fait aucune protection particulière ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6, R. 146-1 et R. 146-2 alors applicables du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme D...versent à la commune de Ploubazlanec, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente affaire, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, pour les mêmes motifs, de mettre à la charge de M. et Mme D...la somme que réclame au même titre la commune de Ploubazlanec ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 portant permis de construire au profit de M. et MmeH....
Article 2 : Le jugement n°s 1400864,1400866,1404118 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013.
Article 3 : La demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme D...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Ploubazlanec tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme J... D..., à la commune de Ploubazlanec, à M.A... I..., à Mme G... F...et à M. et MmeE... H....
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01879