Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2016 et le 25 septembre 2017, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité sous quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me D..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaquée est irrégulier, le tribunal administratif en rejetant la requête sans prendre en compte l'acquiescement aux faits de l'administration a commis une erreur de droit ;
- le tribunal, pour rejeter sa demande, s'est fondé sur des éléments qui n'ont pas été soumis aux débats en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- en première instance, il n'a pas été mis à même de se défendre et aucun débat n'a eu lieu devant le tribunal, évoquer le dossier reviendrait à le priver d'un degré de juridiction ;
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit quant à son lien de filiation avec Melle Moussa Zabida ;
- la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'appartient ni à l'administration française ni aux juridictions administratives de critiquer et/ou contrôler le bien fondé de la décision juridictionnelle étrangère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...B...relève appel du jugement du 8 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du vice consul de France à Mutsamudu du 29 octobre 2013 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Melle Moussa Zabida et, d'autre part, de la décision du 3 avril 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision du vice consul de France à Mutsamudu ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'il ressort des termes même du jugement attaqué que pour écarter le moyen soulevé par le requérant selon lequel le refus de visa attaqué était entaché d'une erreur dans l'appréciation du lien de filiation entre lui et sa fille, Melle Moussa Zabida, et que les actes d'état civil produits avaient un caractère probant, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le jugement supplétif du 22 novembre 2008 du tribunal de paix de Tsembéhou : " est intervenu pour annuler un acte de naissance n° 334 préexistant, dressé le 31 décembre 1996 par le centre d'état civil de la commune de Tsembéhou, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les motifs d'une telle annulation, laquelle est contraire aux dispositions du code de la famille et de la loi relative à l'état civil comorien qui ne prévoit le recours à un jugement supplétif qu'en cas de naissance non déclarée (...) " ; que, nonobstant le caractère fondé ou non de cette illégalité, la méconnaissance des dispositions du code de la famille et de la loi relative à l'état civil comorien par le jugement supplétif du 22 novembre 2008, qui n'est pas un moyen d'ordre public, n'avait été ni opposée en défense, ni discutée par le requérant ; que, dans ces conditions, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité sur ce point ;
3. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement au conseil de M. C...B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1403105 -1403472 du 8 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : M. C... B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01627