- de condamner l'Etat à verser à chacun la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013.
Par un jugement n° 1400037 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du recteur de l'académie de Nantes du 4 septembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de la demande des consortsB....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2016 et 9 janvier 2017, M. F...B..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants alors mineurs A...et D...B..., ainsi que Mme E...B..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de leur épouse et mère ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service du décès de MmeB..., avec toutes conséquences de droit, notamment le bénéfice de la rente d'invalidité ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le suicide de Mme B...est directement lié aux difficultés auxquelles elle faisait face dans son milieu professionnel, compte tenu des agissements du proviseur de l'établissement dans lequel elle a été affectée, à compter de septembre 2011, en qualité d'infirmière scolaire ; qu'en effet elle a été contrainte à une durée de travail excédant la durée légale, et a dû en outre réaliser des heures supplémentaires en septembre et octobre 2012 ; elle a fait l'objet d'un refus injustifié du proviseur de donner un avis favorable d'emblée à sa demande de mutation professionnelle en avril 2012 ; elle a vu son comportement et ses capacités professionnelles dénigrés par le chef d'établissement, alors qu'elle était bien notée ; elle a subi des propos humiliants en public, portant atteinte à l'autorité, à la mission et même à l'honnêteté de l'infirmière ; elle a également subi l'ironie et la dérision du chef d'établissement, ainsi que des insinuations malveillantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le suicide de Mme B...ne présente pas de lien direct avec le service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...B..., infirmière scolaire affectée au lycée polyvalent Joubert-Maillard à Ancenis (Loire Atlantique), a mis fin à ses jours le 12 novembre 2012 ; que par décision du 4 septembre 2013, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce suicide ; que le 12 septembre suivant, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à la demande de rente viagère d'invalidité présentée par les requérants ; que par un jugement du 8 mars 2016 le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus d'imputabilité au service opposé par le recteur de l'académie de Nantes mais a rejeté les conclusions de l'époux et des enfants de Mme B...tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de MmeB..., ainsi que la condamnation de l'Etat à leur verser une somme en réparation du préjudice moral subi ; que les consorts B...relèvent appel de ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le suicide Mme B...est survenu à son domicile, alors qu'elle se trouvait en congé maladie ; qu'il convient en conséquence de déterminer, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si ce geste présente un lien direct avec le service ;
4. Considérant que les consorts B...soutiennent que Mme C...B...a été exposée, dans le cadre de son service d'infirmière scolaire, à de graves dysfonctionnements imputables à sa hiérarchie ainsi qu'à des agissements répétés, caractérisant un harcèlement moral, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé psychique et de compromettre son avenir professionnel ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui appartenait au corps des infirmiers scolaires de l'éducation nationale, a été affectée à la rentrée scolaire 2011 au Lycée Polyvalent Joubert-Emilien Maillard, où elle occupait un poste à temps plein, en coopération avec une autre infirmière affectée dans cet établissement à raison de 30 % de son service ;
6. Considérant, en premier lieu, que si le planning de service arrêté relativement à l'année scolaire 2011/2012 comportait, s'agissant du service de MmeB..., une amplitude horaire qui excédait l'amplitude journalière maximale les mardi et jeudi, il résulte du planning relatif à l'année 2012/2013 que cette anomalie avait été corrigée, les huit heures supplémentaires effectuées par Mme B...entre le 10 août et le 16 octobre 2012 ouvrant droit à récupération ; que ce fait ne saurait ainsi être retenu pour caractériser un dysfonctionnement de nature à être à l'origine du suicide de l'intéressée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...et sa collègue ont été confrontées en début d'année 2012 à des difficultés relationnelles avec le proviseur du Lycée Polyvalent Joubert-Emilien Maillard à la suite, d'une part, du signalement auprès de l'inspection académique de l'apparition de symptômes allergiques chez une dizaine d'élèves suite à l'éclosion de cocons de chenilles processionnaires à l'entrée du lycée, et d'autre part, d'un rapport dressé à la suite de confidences d'une élève venue déclarer à la collègue de Mme B...avoir été victime de propos et gestes à connotation sexuelle de la part de son professeur d'éducation physique et sportive ; qu'en ces occasions le chef d'établissement aurait mis en cause, y compris auprès de certains professeurs, les contacts directs entretenus par les infirmières avec l'inspection d'académie dans le cadre des procédures spécifiques à la protection de l'enfance, cependant que les services du rectorat, alertés par l'inspection d'académie de ces difficultés, n'auraient entrepris aucune action pour clarifier les responsabilités de chacun ; que toutefois, et dans la mesure où selon certains messages émanant de Mme B...elle-même, les tensions au sein de l'établissement se sont apaisées par la suite, les requérants ne justifient pas que l'ensemble de ces difficultés caractériseraient une situation de harcèlement qui aurait affecté MmeB..., laquelle a d'ailleurs bénéficié d'une notation favorable au titre de l'année 2011-2012, au point de rendre particulièrement pénible la poursuite de son activité ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que Mme B...a présenté le 2 avril 2012 une demande de mutation, qu'elle a élargie le 30 avril suivant en faisant valoir des critères sociaux ; que cette demande a été rejetée par le recteur de l'académie de Nantes aux termes d'un courrier du 28 juin 2012, dont la rédaction ne permet d'ailleurs pas de déterminer les motifs précis ; que toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard avec lequel le chef d'établissement a émis un avis sur cette demande serait à l'origine de son échec ; que d'autre part, Mme B...avait exclusivement motivé cette demande de mutation sur critères sociaux par la " priorité absolue " que représentait pour elle la proximité lieu de travail/lieu de vie, afin de pouvoir se rendre disponible pour ses enfants dans un contexte de graves difficultés conjugales , à l'exclusion de toute considération relative à ses conditions de travail ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...n'apportent pas d'éléments suffisants pour établir que le suicide de Mme B...à son domicile présenterait un lien de causalité direct avec le service, quand bien même les complications apportées à l'exercice de ses fonctions par le chef d'établissement ont pu être la cause, pour l'intéressée, d'une tension certaine ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent
M. F...B...et ses enfants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mlles Ophélie et A...B...et au ministre de l'Education nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01498