Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, Mme C...épouseA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission de recours ne s'est pas fondée sur un des motifs prévus par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance d'un visa à un conjoint de nationalité française ;
- l'administration ne démontre pas que son mariage avec M. A...aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de faciliter son établissement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante française née le 4 mai 1967, a épousé le 13 juillet 2013 à Cayenne (Guyane) M. E...A..., ressortissant haïtien né le 14 mai 1982 ; que M. A...a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que par une décision du 29 janvier 2014, notifiée le 30 janvier 2014 à l'intéressé, les autorités consulaires de l'ambassade de France en Haïti ont refusé de lui délivrer le visa sollicité ; que Mme C...a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a été explicitement rejeté par une décision du 27 mars 2014 ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;
3. Considérant que pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. A...en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le mariage de Mme C... et M. A...avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement du celui-ci en France, en se fondant sur l'absence de preuves du maintien d'échanges entre les époux avant et après leur mariage, le fait qu'il n'était pas établi que le couple ait un projet de vie commune, et le fait que M. A...ne participe pas aux charges du mariage ;
4. Considérant qu'alors que l'autorité judiciaire ne s'est pas opposée au mariage de M. A... et de MmeC..., célébré le 13 juillet 2013, le ministre de l'intérieur n'établit pas le caractère frauduleux de cette union en se référant aux déclarations de Mme C...relatives à son souhait de se voir protégée à la suite d'un cambriolage dont elle a été victime en juin 2013 ; que si le ministre invoque une précédente demande de titre de séjour, sans fondement, qu'aurait présentée M. A...en qualité de parent d'enfant français, il n'en établit pas l'existence ; qu'enfin si le ministre invoque l'absence de justificatifs relatifs à une communauté de vie antérieurement au mariage, il résulte de divers relevés bancaires ou documents fiscaux, ainsi que de deux attestations régulièrement rédigées au printemps et à l'été 2016 en vue de leur production en justice et non contredites par l'administration, que M.A..., réside avec son épouse en Guyane ; que dans ces conditions et alors même que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 28 octobre 2013 le ministre n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le mariage entre M. A...et Mme C...aurait été conclu dans le seul but d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu refuser ce visa sans entacher sa décision d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs, que le ministre de l'intérieur délivre à M. A...un visa de long séjour en France, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros au titre des dépenses engagées par elle pour l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 mars 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. E...A...un visa de long séjour, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01361