Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2016 et 12 octobre 2017, M. D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision contestée porte à son égard comme à celui de sa fille une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; en l'absence de nouveau moyen soulevé en appel par le requérant, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... B...a été rejetée par une décision du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... B..., ressortissant congolais né en 1974, entré en France en 2004, a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son enfant alléguée Claudio Aurgalie RenaldyD..., née le 3 juin 1998 ; qu'il a par ailleurs sollicité pour cette enfant, le 23 juillet 2012, un visa de long séjour ; que par une décision du 12 décembre 2012, les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont refusé de délivrer le visa sollicité ; que par une décision du 15 janvier 2013, le préfet du Morbihan a opposé un refus à la demande de regroupement familial ; que M. D...B...a formé un recours contre la décision consulaire, qui a été enregistré le 17 janvier 2013 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'une décision implicite de rejet est initialement née du silence gardé par cette commission sur ce recours ; que, par une décision expresse du 22 mars 2013, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, une nouvelle fois, rejeté le recours de M. D... B...; que ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, comme devant les premiers juges, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expressément opposée par la commission de recours le 22 mars 2013, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initiale ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 421-10 du même code : " L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées " ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 dudit code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial " ; qu'aux termes de l'article R. 421-24 de ce code : " Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-28 : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le préfet rejette la demande de regroupement familial formulée par un ressortissant étranger sur le fondement de l'article L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité diplomatique ou consulaire est fondée à rejeter pour ce motif la demande de visa de long séjour présentée dans le cadre de ladite procédure de regroupement familial ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... B...a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de Claudio Aurgalie RenaldyD..., qu'il présente comme sa fille ; que, par une décision du 15 janvier 2013, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande au motif que la réalité du lien de filiation n'était pas établie par les actes d'état civil produits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision ait fait l'objet d'une contestation par M. D... B... ; que, dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie familiale normale, rejeter le recours formé contre la décision de refus de visa opposée par l'autorité consulaire et refuser la délivrance du visa sollicité au motif que l'autorité préfectorale n'avait pas autorisé le regroupement familial ;
4. Considérant, d'autre part, que M.B..., en se bornant à produire en appel un acte de naissance délivré à la mère de l'enfant le 12 mai 2016 alors qu'il avait pourtant affirmé que cette personne était décédée en 2012, n'établit pas que les premiers juges se seraient mépris en constatant l'absence de caractère probant des documents d'état-civil produits devant eux ; que M. B...n'apporte pas davantage devant la cour de démonstration d'une situation de possession d'état vis-à-vis de sa fille alléguée en se bornant à verser aux débats des justifications de transfert d'argent postérieurs au refus en litige ; qu'en l'absence d'établissement d'un lien de filiation, il ne peut utilement soutenir que le refus de visa en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01082