Par deux jugements n° 1500675 et n° 1500703 du 8 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016 et un mémoire enregistré le 2 mai 2017, la SARL Lav'o, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ces jugements ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises et des cotisations de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'une part, et de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'autre part, à raison d'un établissement qu'elle exploite à Bonneval ;
3°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative sur la compétence de la cour pour connaître des conclusions dirigées contre les cotisations de taxe foncière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour doit statuer sur le jugement relatif aux cotisations de taxe foncière en dépit de l'absence de jonction opérée par le tribunal administratif dès lors que la dérogation ouverte par l'article R. 811-1 du code de justice administrative et son interprétation restrictive par le Conseil d'Etat sont contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ;
- la question de la compétence de la cour sur ce point doit faire l'objet d'une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative dont elle remplit les conditions ;
- les critères d'importance des moyens techniques et de prépondérance des installations techniques, matériels et outillages pour qualifier un établissement d'industriel au regard de l'article 1499 du code général des impôts sont distincts et cumulatifs ;
- leur mise en oeuvre permet de déterminer la méthode applicable pour le calcul de la valeur locative cadastrale et non le caractère imposable ou non à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- en raison de la faible importance des moyens techniques nécessaires qu'elle comporte, la station de lavage automobile ne peut être qualifiée d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;
- en conséquence, la valeur locative de la station de lavage automobile qu'elle exploite doit être déterminée selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2016 et le 24 mai 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la cour n'est pas compétente pour connaître en appel du jugement concernant les taxes foncières en l'absence de jonction opérée par les premiers juges en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée (SARL) Lavojet, devenue Lav'o, s'est vu notifier des rehaussements de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, d'une part, et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011, 2012 et 2013 à raison d'une station de lavage automatique qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Bonneval (Eure-et-Loir) et requalifiée par le service en établissement industriel ; que, par deux demandes distinctes, la société a demandé la réduction de ces cotisations au tribunal administratif d'Orléans qui, par deux jugements du 8 mars 2016 dont elle relève appel, les a rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...). / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;
3. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement n° 1500703 du 8 mars 2016, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la SARL Lav'o relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises assise sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année ; qu'ainsi, la cour n'est pas compétente pour statuer sur ces conclusions ; que l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice n'implique pas de déroger aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de présenter une demande d'avis en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête, dans cette mesure, au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions relatives à la cotisation financière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. " qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) " ; qu'en application du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
5. Considérant, d'une part, que la SARL Lav'o, propriétaire d'immobilisations passibles de la taxe foncière, exploite une station automatique de lavage de voitures composée de trois pistes de lavage, un aspirateur et un rouleau automatique et équipée en outre d'un local technique, d'une machinerie, d'installations électriques et d'une chaudière au gaz ; que, toutefois, les moyens techniques standardisés mis en oeuvre pour utiliser ces installations, qui ne présentent aucune spécificité particulière, ne peuvent être regardés comme importants et caractériser l'exploitation d'un établissement industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à leur prix de revient qui n'excède pas 171 800 euros et à la taille du site de l'aire de lavage exploitée qui ne dépasse pas une superficie de 100 mètres carrés, quand bien même les installations techniques mises à la disposition des clients jouent un rôle prépondérant dans la prestation commerciale automatisée rendue par la société;
6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui été dit au point 5, que les règles suivant lesquelles doit être déterminée la valeur locative des biens de la SARL Lav'o passibles des cotisations foncières des entreprises et des cotisations de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2011, 2012 et 2013 sont celles prévues, non pas par l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, mais par l'article 1498 du même code pour les établissements commerciaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que le terme de comparaison retenu avant les opérations de contrôle serait irrégulier et dépourvu de pertinence; que, par suite, il y a lieu de décharger la SARL Lav'o de la différence résultant de l'appréciation de la valeur locative de ses immobilisations au cours des années en cause entre les deux méthodes prévues par ces articles pour les sommes de 836 euros au titre de l'année 2011, 906 euros au titre de l'année 2012, seule mise en recouvrement et non 907 euros comme demandé par la société requérante, et 924 euros au titre de l'année 2013;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lav'o est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1500675 du 8 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Lav'o et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la SARL Lav'o relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le jugement n° 1500675 du 8 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 3 : La SARL Lav'o est déchargée des sommes de 836 euros pour l'année 2011, 906 euros pour l'année 2012 et 924 euros pour l'année 2013 au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL Lav'o la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Lav'o et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01475