Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, MmeE..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges ont estimé à tort que le préfet de la Gironde apportait la preuve certaine que la reconnaissance de son fils par M.B..., de nationalité française, constituait un acte frauduleux de filiation à visée migratoire ; la circonstance qu'elle ne peut justifier d'une communauté de vie avec son compagnon est sans incidence sur la réalité du lien de filiation biologique ; de surcroît, les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour à l'existence d'une vie commune entre les parents ; leurs déclarations respectives sur leur rencontre et la durée de leur relation ne sauraient être considérées comme contradictoires ; les trois précédentes reconnaissances de paternité de complaisance de M. B...ne peuvent laisser présumer que son fils a lui aussi fait l'objet d'une reconnaissance frauduleuse ; son compagnon participe à la prise en charge matérielle de leur enfant depuis la naissance de ce dernier ; le préfet a forgé sa conviction d'acte frauduleux sur la base de mentions erronées figurant dans le rapport établi par le référent " lutte contre la fraude " de la préfecture à la suite des entretiens individuels dont elle-même et M. B...ont fait l'objet le 9 février 2016 ; si le préfet souligne qu'une enquête est en cours depuis le 25 mai 2016 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux pour tentative d'obtention indue d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", il n'en donne pas l'issue ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- le préfet a méconnu l'article L. 511-1 III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant cette décision ; en effet, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait tenté d'obtenir frauduleusement un titre de séjour ; au contraire, elle établit la réalité des liens entre M. B...et son fils ainsi que la participation de son compagnon à l'entretien de l'enfant ; elle démontre qu'elle est entrée régulièrement en France munie d'un titre de séjour italien en cours de validité, alors même que la notion de régularité de l'arrivée sur le territoire français n'est pas au nombre des critères mentionnés à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne pouvait lui opposer l'irrégularité de son maintien en France durant deux ans alors qu'elle avait sollicité, dès le mois de décembre 2015, un titre de séjour à la suite de la naissance de son enfant de nationalité française ; l'administration aurait dû, en conséquence, lui délivrer un récépissé de demande de titre en application des articles R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'édiction de cette décision revêt des conséquences particulièrement graves puisqu'elle n'aura plus la possibilité de présenter une nouvelle demande de titre de séjour bien que son enfant ait la nationalité française.
Par le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme E...en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2017 à 12 heures.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., de nationalité camerounaise, née le 3 août 1989, déclare être entrée en France le 3 octobre 2014. Le 8 décembre 2015, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de départ volontaire. Mme E...relève appel du jugement n° 1605406 du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.313-2 soit exigée ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les
articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Pour refuser de délivrer à Mme E...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a fait état de ce que le père déclaré du fils de la requérante a admis être l'auteur de reconnaissances de paternité frauduleuses de trois autres enfants de mères camerounaises résidant irrégulièrement sur le territoire national au moment de leur naissance, de ce que la requérante n'a jamais vécu avec le père de son enfant, tous deux étant domiciliés à des adresses différentes, de ce qu'ils ont fait des déclarations très évasives quant aux circonstances précises de leur relation au cours de l'entretien individuel que leur a accordé la préfecture le 9 février 2016, de ce que le père déclaré de cet enfant ne participe pas à son entretien ni à son éducation, et enfin, de ce qu'une enquête auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux est en cours depuis le 25 mai 2016 pour tentative d'obtention indue d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet de la Gironde a fait ainsi état d'éléments précis et concordants de nature à établir qu'il existe un doute sérieux sur la sincérité de cette reconnaissance de paternité, laquelle aurait été établie frauduleusement, dans le seul but de permettre à Mme E...d'obtenir un titre de séjour. Si la requérante soutient, à l'appui de sa contestation, que le père de son enfant lui adresse régulièrement des mandats cash pour contribuer à l'entretien de ce dernier, les mandats produits sont postérieurs à la date à laquelle a eu lieu l'entretien des intéressés avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un ressortissant français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à MmeE.... Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
5. Le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
7. Mme E...soutient qu'elle établit ne pas avoir tenté d'obtenir frauduleusement un titre de séjour, qu'elle n'est pas entrée irrégulièrement en France, la régularité de son entrée sur le territoire national ne figurant pas, en tout état de cause, au nombre des critères fixés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet serait responsable de la durée de son maintien en situation irrégulière dès lors qu'il aurait tardé à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard à ce qui été dit au point 4 concernant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité du fils de MmeE..., de la situation de l'intéressée, sans logement et sans ressources qui lui soient propres, de l'absence de liens d'une particulière intensité en France alors qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRELe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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N° 17BX02274