Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 20 janvier 2016.
Mme B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette obligation a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la conjointe d'un ressortissant communautaire qui a le droit de séjourner en France au titre de l'exercice d'une activité professionnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2016, commune avec celle prise en faveur de son époux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité espagnole, soutient être entrée en France au cours de l'année 2011, avec ses trois enfants, pour y rejoindre son époux ; que, par arrêté du 20 janvier 2016, le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) " ;
3. Considérant que si ces dispositions imposent la motivation des obligations de quitter le territoire français prises sur leur fondement, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et énonce les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Loire a estimé, au vu des éléments dont il disposait, que M. B... ne disposait pas d'un droit à séjourner en France ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; que selon l'article R. 121-6 du même code : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; (...) / II.- Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. " ;
5. Considérant que ces dispositions distinguent, d'une part, les cas de chômage involontaire après une période d'emploi de plus d'un an visés au 2° du I de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des cas de chômage volontaire survenant à l'issue d'un contrat à durée déterminée de moins d'un an ou au cours des douze premiers mois suivant la conclusion d'un contrat de travail de plus d'un an visés aux 1° et 2° du II du même article ; qu'il en résulte que pour conserver son droit au séjour sans condition de durée, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne doit avoir exercé une activité professionnelle pendant une période ininterrompue supérieure à un an avant de s'inscrire comme demandeur d'emploi et que, à défaut, il ne conserve son droit au séjour que pendant six mois ;
6. Considérant que Mme B..., qui soutient que son époux devait être regardé comme bénéficiant d'un droit au séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle en France, produit en appel une attestation de Pôle emploi indiquant qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi à la date de la décision attaquée, et ce depuis le 28 mars 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante a exercé en France une activité professionnelle discontinue en qualité de travailleur intérimaire, entre le 30 septembre 2010 et le 10 septembre 2013 ; que s'il a ainsi exercé une activité professionnelle pendant une durée totale discontinue supérieure à vingt-deux mois au cours de cette période d'environ trois ans, son inscription comme demandeur d'emploi ne faisait pas suite à une période d'emploi continue de plus d'un an ; que, dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour se prévaloir d'un droit au séjour au titre des dispositions du 2° du I de l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il avait conservé un droit au séjour pendant six mois à l'expiration de sa dernière mission d'intérim en vertu du II du même article, ce droit était expiré à la date de la mesure d'éloignement en litige ; que, par suite, la requérante, dont l'époux ne pouvait être regardé comme justifiant d'un droit au séjour au titre du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut se prévaloir des dispositions du 4° du même article concernant les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, Mme B... soutient résider en France depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, avec son époux et ses trois enfants ; que, toutefois, son époux, de même nationalité, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du même jour ; que les intéressés ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, en obligeant Mme B... à quitter le territoire, le préfet de la Haute-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette mesure et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2017.
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N° 16LY04461
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