Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, la SCI Toastine demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2013 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Sallanches du 9 mars 2011 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sallanches de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Sallanches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son projet prévoit l'utilisation de 16 places de stationnement existantes, ce qui n'est pas incompatible avec la destination de l'emplacement réservé sur lequel elles se trouvent ;
- la limite située à moins de 6 mètres de l'arrière des emplacements de stationnement n'est pas la limite de propriété puisque la parcelle contigüe lui appartient également.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2014, la commune de Sallanches conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Toastine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune critique du jugement ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le cabinet Liochon et Duraz avocats associés, avocat de la commune de Sallanches.
1. Considérant que par un jugement du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI Toastine tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Sallanches a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment commercial avenue de Genève, sur les parcelles cadastrées section A n° 1014, 1724, 1725, 5242 et 5245 ; que la SCI Toastine relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 151-41 : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : / (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts / (...) " ;
3. Considérant que les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut être autorisée sur des terrains classés par le plan local d'urbanisme en emplacements réservés sont ceux qui sont conformes à cette destination ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 16 des 30 places de stationnement requises par l'article UX 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sallanches pour la construction du bâtiment commercial projeté sont situées sur l'emplacement réservé n° 45 destiné, selon les dispositions de ce règlement, à l'aménagement paysager de l'avenue de Genève ; que ces places de stationnement font partie intégrante du projet en litige et sont nécessaires pour que la construction soit régulièrement édifiée ; que leur implantation sur l'emplacement réservé n° 45 n'est pas conforme à la destination assignée à cet emplacement, alors même qu'elles existent déjà ; que, dès lors, le maire de la commune de Sallanches pouvait légalement opposer pour ce motif un refus à la demande de permis de construire déposée par la SCI Toastine ;
5. Considérant, en second lieu, que l'article 16 des " dispositions générales " du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sallanches relatif au stationnement impose à tous les permis de respecter des distances qu'il fixe par un schéma en fonction du type de stationnement et prévoit une distance de recul de six mètres pour le stationnement " en bataille " ; qu'il est constant que la distance de recul prévue par le projet en litige pour les six places de stationnement situées à l'ouest du bâtiment, qui sont disposées " en bataille ", n'est que de quatre mètres jusqu'à la clôture qui délimite le terrain ; que, compte tenu de l'objet de cette disposition, la circonstance que la parcelle voisine appartient également à MmeB..., gérante de la SCI Toastine, est sans incidence sur son application ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article 16 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Sallanches, la SCI Toastine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Toastine soit mise à la charge de la commune de Sallanches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SCI Toastine au titre des frais exposés par la commune de Sallanches à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Toastine est rejetée.
Article 2 : La SCI Toastine versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sallanches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Toastine et à la commune de Sallanches.
Délibéré après l'audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2016.
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N° 14LY00722
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